Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée à compter du 1er avril 2005, par une notaire, en qualité de négociatrice sous la qualification employée.
Elle est promue à compter du 1er octobre 2010, technicienne, au niveau 2, coefficient 146.
Sa rémunération comporte une part variable fixée en fonction d'un certain pourcentage des émoluments de négociation.
Ayant été en arrêt de travail, suite à 2 visites de reprise, elle est déclarée le 25 mars 2014 par le médecin du travail « inapte à son poste mais apte à un poste similaire dans un environnement de travail différent ».
Licenciée le 3 juin 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle saisit, le 4 août 2014, la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans un premier temps, la Cour d'appel de Douai, par arrêt du 23 février 2018, donne raison à la salariée.
Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation, ayant constaté que :
- La salariée déclarée«?inapte à son poste mais apte à un poste similaire dans un environnement de travail différent?» ;
- Avait refusé les postes de reclassement proposés par l’employeur ;
- Ce dernier n’ayant pas sollicitédu médecin du travail afin d’obtenir des précisions sur les possibilités d’aménager ou d’adapter un poste afin qu’il corresponde à «?un environnement de travail différent?» ;
- Il en ressort que l’employeur n’avait pas procédé à une recherche sérieuse de
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, sans dénaturer les termes du refus opposé par la salariée aux postes proposés par l'employeur, ayant relevé que celui-ci n'avait pas sollicité du médecin du travail de précisions sur les possibilités d'aménager ou d'adapter un poste afin qu'il corresponde à « un environnement de travail différent », en a déduit que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement ;
Commentaire de LégiSocial
En cas d’inaptitude du salarié (qu’elle soit d’origine professionnelle ou non) et impossibilité de reclassement, des procédures particulières sont à respecter, notamment en ce qui concerne la recherche de reclassement.
Obligation de reclassement
Ce sont les articles suivants du code du travail qui nous donnent les informations concernant l’obligation de reclassement par l’employeur en cas d’inaptitude :
- Article L 1226-2-1 ;
- Article L 1226-12 ;
- Article L 1226-20.
Sont ainsi confirmés les points suivants :
- L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ;
- Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement (l’article L 1226-12 évoque ce point pour une inaptitude d’origine professionnelle, et l’article L 1226-2-1 au titre d’une inaptitude d’origine non professionnelle).
Dispense obligation de reclassement
La loi travail apporte une modification importante à ce sujet.
Désormais, l’employeur est dispensé de son obligation de proposer un reclassement, sous réserve de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail :
- Que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ;
- Ou que l'état de santé du salarié ferait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Désormais, dans l’esprit d’harmoniser les règles de reclassement, cette possibilité est ouverte :
- En cas d’inaptitude d’origine professionnelle (consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle) ;
- Mais également en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle.