Contexte de l'affaire
Un salarié est licencié pour motif économique le 30 avril 2014 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014.
Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail.
Que le Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale le 16 février 2016.
Dans un premier temps, la cour d'appel de Colmar par arrêt du 17 avril 2018, donne raison au salarié.
La cour de cassation n’est pas du même avis, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.
Elle confirme qu’est irrecevable comme prescrite l’action introduite par un salarié devant la juridiction prud’homale plus de 12 mois après la notification de la rupture, peu important l’exercice par un autre salarié d’une action devant le juge administratif en contestation du caractère majoritaire de l’accord collectif portant le plan de sauvegarde de l’emploi.
Extrait de l’arrêt :
Attendu cependant que le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, qui concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, court à compter de la notification du licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale plus de douze mois après la notification de son licenciement, ce dont il résultait que sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail était irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Commentaire de LégiSocial
Profitons de l’affaire présente pour rappeler le délai de prescription lié aux ruptures du contrat de travail comme suit :
Rupture du contrat de travail
Thèmes | Contenus |
Durée | 12 mois |
Références | Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23 septembre 2017 Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, JO du 21 décembre 2017 LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, JO du 31 mars 2018 |
Début du délai de prescription | La prescription de 12 mois démarre à compter du jour : · Où celui qui exerce une action en justice a connu les faits lui permettant d’exercer ; · Ou bien le jour où celui qui exerce une action en justice aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir en justice. |
Références légales |
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Application du délai de prescription | Le délai de prescription de 12 mois s’applique : · Quel que soit le contrat de travail ; · Quel que soit le mode de rupture ; · Quel que soit le motif, sauf cas d’exceptions. |