Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée le 4 septembre 1995 par une Mutuelle, en qualité de directrice d'un centre de santé.
Licenciée pour insuffisance professionnelle le 30 novembre 1998 avec un préavis de 6 mois, elle se voit notifier la rupture immédiate de son contrat de travail pour faute grave le 10 décembre 1998.
Elle décide de saisir la juridiction prud’homale, réclamant à cette occasion le paiement d’un complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement, contestant l’ancienneté retenue.
La cour d'appel de Basse-Terre, par arrêt du 6 novembre 2017, déboute la salariée.
La Cour de cassation approuve cet arrêt, indiquant à cette occasion que :
- Si le droit à l’indemnité de licenciement est évalué à la date de notification ;
- Une faute grave qui se produit durant le préavis a pour effet de réduire l’ancienneté prise en compte pour le chiffrage de l’indemnité, qui cesse donc à la notification de cette faute grave.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, ensuite, que si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat ; qu'ayant constaté que la faute grave commise au cours de l'exécution de son préavis par la salariée, qui n'en était pas dispensée, avait eu pour effet d'interrompre le préavis, la cour d'appel a décidé à bon droit de prendre en compte cette interruption pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
La présente affaire aborde l’ancienneté prise en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement, apportons un focus à ce sujet.
Détermination de l’ancienneté pour chiffrage indemnité
L’ancienneté prise en compte est :
Soit celle qui a été acquise à la notification du licenciement
- En cas de dispense demandée par le salarié et accord de l’employeur.
- En cas de licenciement suite à une inaptitude d’origine professionnelle.
Soit celle qui a été acquise au terme du préavis
- En cas de préavis effectué ;
- En cas de dispense demandée par l’employeur ;
- En cas d’inaptitude d’origine non-professionnelle (depuis le 24/03/2012), le préavis pourtant non effectué doit être pris en compte.
Article L1226-4
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 47
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Détermination de l’ancienneté pour chiffrage indemnité : périodes exclues
ICCP
Un arrêt de la Cour de cassation indique que l’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement ne comprend pas les congés payés non pris qui correspondent à l’indemnité compensatrice de congés payés.
Cour de cassation du 19/02/1991 arrêt 88-42460
Périodes de suspension du contrat de travail
Les périodes de suspension du contrat n'entrent pas en compte pour le calcul de l'indemnité légale.
Cour de cassation du 5/05/1982, pourvoi n° 80-40.698
Sont néanmoins prises en compte les périodes de suspension assimilées à un travail effectif pour le calcul de l'ancienneté (congés payés, arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle, congé de maternité, etc.)
Précision importante concernant les périodes de suspension du contrat de travail
Selon les termes de l’article L1234-11, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages :
- Ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement ;
- Mais n’entrent toutefois pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Article L1234-11
Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.