Prime 13ème mois et respect du minimum conventionnel

Jurisprudence
Paie Rémunération

Peu importe les modalités de versement, la prime 13ème mois qui n’a pas d’objet spécifique étranger au travail, entre dans la rémunération annuelle à comparer avec le minimum conventionnel.

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Contexte de l'affaire

La présente affaire concerne plusieurs salariés employés en qualité d'agents de service et de chefs d'équipe par une société relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Ils saisissent la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir un rappel de prime de 13ème mois en invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement. 

La cour d'appel de Metz, par arrêt du 23 mai 2018, donne raison aux salariés considérant que :

  • Le 13ème mois n'est pas une modalité de paiement de la rémunération mais un élément de détermination de la rémunération du salarié qui est détaché de tout lien avec les fonctions ou les responsabilités puisque notamment la seule condition mise à sa perception est la présence effective du salarié dans l'entreprise au 31 décembre.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour faire droit à ces demandes, les arrêts, après avoir constaté que les salariés se comparaient à des salariés occupant un emploi d'agent de maîtrise ne relevant pas du même niveau de classification conventionnelle que le leur, retiennent, d'abord, que le treizième mois n'est pas une modalité de paiement de la rémunération mais un élément de détermination de la rémunération du salarié qui est détaché de tout lien avec les fonctions ou les responsabilités puisque, d'une part, la seule condition mise à sa perception est la présence effective du salarié dans l'entreprise au 31 décembre, d'autre part, la rémunération des chefs de site ou responsable de site n'est pas déterminée par un montant global, payable sur treize mois, mais par un montant mensuel, dit forfaitaire et qui seul est rattaché aux fonctions exercées et au niveau de responsabilités en découlant pour le salarié concerné, ensuite qu'il s'agit d'un avantage procuré au salarié indépendamment du travail fourni, pour lequel la référence aux tâches effectuées ou au niveau de responsabilité ou encore le niveau de qualification selon la grille conventionnelle ne peut constituer une justification suffisante, alors que par ailleurs le niveau de qualification est déjà pris en compte par la détermination du taux horaire au regard de la classification conventionnelle, enfin, que l'employeur n'apporte aucune autre explication au bénéfice de la prime de treizième mois et ne justifie d'aucune raison objective d'en réserver le bénéfice à certains salariés seulement de l'entreprise ; 

Mais la Cour de cassation ne partage pas le même avis.

Selon elle, quelles que soient les modalités de son versement :

  • Une prime de 13ème mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière ;
  • Participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés relevant de niveaux d'emploi différents d'une grille de classification conventionnelle ne sont pas placés dans une situation identique. 

Il en ressort que doivent être déboutés de leur demande de rappel de prime, les salariés invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement.

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que, quelles que soient les modalités de son versement, une prime de treizième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés relevant de niveaux d'emploi différents d'une grille de classification conventionnelle ne sont pas placés dans une situation identique, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent les salariés fondés à réclamer la gratification de treizième mois sur le fondement du principe d'égalité de traitement et en ce qu'ils condamnent la société (…) à payer aux salariés des sommes au titre de la gratification de treizième mois et des congés payés afférents, les arrêts rendus le 23 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°18-19898

Commentaire de LégiSocial

La prime 13ème mois est fréquemment traitée par la Cour de cassation, rappelons quelques arrêts à ce sujet :

  • Indemnité de congés payés : le 13ème mois n’est pas pris en compte

https://www.legisocial.fr/jurisprudences-sociales/087-indemnite-de-conges-payes-le-13eme-mois-nest-pas-pris-en-compte.html 

  • Prime 13ème mois : l’employeur doit respecter la convention collective

https://www.legisocial.fr/jurisprudences-sociales/219-prime-13eme-mois-lemployeur-doit-respecter-la-convention-collective.html 

  • Quand un salarié bénéficie de… deux « 13ème mois » !

https://www.legisocial.fr/jurisprudences-sociales/254-quand-un-salarie-beneficie-de-deux-13eme-mois.html