Résiliation judiciaire du contrat pour harcèlement moral

Jurisprudence
Licenciement

Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Contexte de l'affaire

L’affaire concerne une salariée engagée le 17/04/2006 en qualité de préparatrice par une pharmacie. 

La salariée saisit le Conseil de prud’hommes le 5/04/2007 afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le versement de diverses indemnités pour harcèlement moral. 

La salariée est licenciée le 27/12/2007. 

La Cour d’appel donne raison à la salariée. 

La Cour de cassation suit le jugement de la Cour d’appel et rejette le pourvoi.

Les juges considèrent en l’espèce que l’employeur est redevable d’indemnités de dommages-intérêts en réparation de faits de harcèlement moral. 

Dans leur jugement, la Cour de cassation relève des faits attestant les faits de harcèlement moral, comme : 

  • La salariée a été contrainte pendant plusieurs mois de travailler dans un local exigu, encombré et non chauffé ;
  • La salariée a subi des critiques répétées et dévalorisantes et souvent en présence de la clientèle ;
  • Ses attributions de préparatrice avaient été réduites à une activité de rangement et de nettoyage ;
  • La salariée avait été obligée de rédiger elle-même sa déclaration d’accident de travail ;
  • Elle avait été contrainte de faire intervenir l’inspection du travail pour obtenir un contrat de travail écrit.  

Mais attendu que la cour d'appel relève, d'une part, que pendant plusieurs mois la salariée a été contrainte de travailler dans un local exigu, encombré et non chauffé, a subi des critiques répétées et dévalorisantes souvent en présence de la clientèle, a vu ses attributions de préparatrice réduites à une activité de rangement et de nettoyage, a été contrainte de procéder elle-même à la déclaration de son accident survenu sur son lieu de travail et de faire intervenir l'inspection du travail pour obtenir un contrat de travail écrit portant les mentions exactes concernant son temps de travail et, d'autre part, que les employeurs ne prouvaient pas que ces agissements étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;  

PAR CES MOTIFS :  

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-11559

Commentaire de LégiSocial

L’employeur a été condamné dans cette affaire, faute de pouvoir prouver que les agissements relatés étaient étrangers à tout harcèlement. 

En l’occurrence, la charge de la preuve incombe à l’employeur. 

De son côté, le code du travail encadre de façon très stricte les faits de harcèlement moral au sein de l’entreprise. 

La définition légale 

Article L1152-1

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.  

Protection des victimes ou des témoins  

Toute personne victime ou ayant témoigné de harcèlement moral ne peut faire l’objet d’une sanction. 

Article L1152-2

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 

Article L1153-3

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés. 

Le règlement intérieur 

Il doit contenir obligatoirement des dispositions concernant le harcèlement moral.

Article L1321-2

Le règlement intérieur rappelle :

1° Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 ou par la convention collective applicable ;

2° Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel prévues par le présent code.