Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée le 22 février 1999 en qualité de responsable marketing communication opérateurs.
Elle exerce en dernier lieu les fonctions de responsable du département marketing.
La salariée est licenciée le 14 juin 2011 pour motif économique lié à la réorganisation de la société pour sauvegarde de la compétitivité.
Elle saisit la juridiction prud’homale d’un rappel de salaires, notamment de congés payés.
La cour d'appel de Versailles, déboute la salariée dans son arrêt du 7 décembre 2017.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, ayant constaté que la rémunération variable dite STIP était composée de 2 éléments :
- L’un en lien avec les résultats commerciaux généraux de la société prenant en compte son niveau de performance ;
- L’autre en lien avec la performance individuelle du salarié déterminée sur la base des évaluations et des notes sur la performance du salarié sur l'ensemble de l'année fiscale
Il en ressortait que la rémunération variable, payée pour l'année, n'était pas affectée par la prise de congés payés et qu'elle n'entrait pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant constaté que la rémunération variable dite STIP était composée de deux éléments, l'un en lien avec les résultats commerciaux généraux de la société prenant en compte son niveau de performance, l'autre en lien avec la performance individuelle du salarié déterminée sur la base des évaluations et des notes sur la performance du salarié sur l'ensemble de l'année fiscale, la cour d'appel qui a retenu que la rémunération variable, payée pour l'année, n'était pas affectée par la prise de congés payés en a exactement déduit qu'elle n'entrait pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions importantes concernant le calcul de l’indemnité de congés payés, selon la méthode du 1/10ème.
Règle de calcul
La valeur du droit global correspond à la somme des salaires bruts versés durant la période de référence (1er juin N au 31 mai N+1) divisée par 10.
Exemple
- Un salarié bénéficie d’un droit global de 30 jours ouvrables ;
- Le cumul des salaires bruts versés durant la période de référence est de 32.000€ ;
- Les 30 jours de congés payés correspondent à 32.000€ / 10 = 3.200 €
Sommes à exclure
Toutes les sommes versées au salarié sont à prendre en compte à l’exclusion des éléments suivants :
- Remboursements de frais professionnels (y compris la prise en charge des frais de transports collectifs) ;
- Indemnité compensatrice de congés payés (pour congés reportés par exemple) ;
- Sommes correspondant à la participation ou à l’intéressement ;
- Avantages en nature dont le salarié continuerait à bénéficier pendant ses congés payés (par exemple l’avantage en nature logement, si cet élément n’était pas exclu, cela reviendrait à le payer 2 fois, voir article L 3141-25 à ce sujet);
- Les primes allouées tout au long de l’année (y compris pendant la période de congés payés) parmi lesquelles on peut citer les primes 13ème mois, les primes vacances, les primes d’assiduité, les primes exceptionnelles**;
- Les primes « facultatives » ou « bénévoles » ;
- Les indemnités au titre de l’activité partielle (sauf conditions conventionnelles ou collectives plus favorables) ou de chômage intempéries ;
- Revenus de remplacement (IJSS maladie) ;
- Prime de partage de la valeur ajoutée (aussi appelée « prime dividendes »).
** Nota : concernant ces primes à exclure, peu importe que le versement de ladite prime soit annuel ou réparti par trimestre ou semestre.
Article L3141-25
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative.
Sommes à « ajouter »
L’article L 3141-24 du code du travail prévoit que des périodes assimilées à un temps de travail effectif soient prises en compte.
Il est question des salaires qui auraient été versés au salarié s’il avait été présent pendant une période assimilable à du travail effectif par la loi.
Sont donc à prendre en compte les salaires « fictifs » des absences assimilées à du travail effectif, donc au titre :
- De l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, dans la limite d’une année ;
- D’une période d’activité partielle.
Exemple : un salarié est en arrêt de travail consécutif à un accident du travail.
Tous les salaires correspondant à la durée de l’arrêt doivent être considérés à la valeur de ce que le salarié aurait perçu s’il avait été présent.
Primes et indemnité congés payés
Nombreuses sont les incertitudes concernant la prise en compte des primes dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés.
Précisons que sont à inclure les primes suivantes :
Primes de sujétion ou de servitude inhérentes à l’emploi :
- Prime de salissure ;
- Prime de soirée ;
- Prime de nuit ;
- Prime de froid.
Autres primes ayant la nature de complément de salaire :
- Prime de rendement ;
- Prime de production ;
- Prime d’ancienneté (sauf si elle est versée tout au long de l’année, périodes de travail et de congés confondues) ;
- Prime d’objectif liée à des résultats personnels.