Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 5 janvier 2010 en qualité d'ouvrier carreleur.
Il est placé en arrêt de travail consécutivement à un accident du travail survenu le 21 mai 2014.
Il est licencié, le 3 septembre 2014, pour absence injustifiée, mais décide de saisir la juridiction prud'homale de demandes au titre de la nullité de la rupture.
La cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 7 mars 2017, déboute le salarié de sa demande.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la lettre de licenciement mentionne "Malgré nos précédents courriers vous êtes une nouvelle fois en absence injustifiée ce jour car votre dernier arrêt de travail s'arrêtait au 5 août 2014. Votre attitude est négligente et préjudiciable car cela fait plusieurs fois que vous ne vous présentez pas au travail sans motif et sans justificatif. Ceci est inadmissible et porte atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise. Etant obligé de vous remplacer, nous vous signifions votre licenciement à réception de cette lettre", que la désinvolture du salarié, parfaitement avisé par la clause contractuelle de l'importance qu'attache son employeur à l'information et à la transmission des justificatifs d'absence s'analyse comme un acte d'insubordination à travers la réitération volontaire d'un comportement sur lequel son attention a été attirée à de nombreuses reprises et qu'il sait préjudiciable à l'entreprise, que c'est donc à juste titre que l'employeur soutient l'existence de la faute grave qui légitime le licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat ;
Mais la Cour de cassation ne partage pas le même avis, indiquant que :
Doit être considérée nul le licenciement d’un salarié :
- Au motif d’une absence injustifiée à la suite d’une suspension du contrat liée à un accident du travail;
- Son employeur ne reprochant pas à un salarié une faute grave
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de son énonciation des termes de la lettre de licenciement que l'employeur ne reprochait pas au salarié une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. T... prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail repose sur une faute grave étrangère à l'accident du travail et le déboute des demandes formées de ce chef, l'arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Commentaire de LégiSocial
Dans cette affaire, la Cour de cassation se réfère aux articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail :
L’article L 1226-9 indique que l’employeur n’est en droit de prononcer un licenciement, au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail que :
- S’il justifie d’une faute grave de faute grave de l'intéressé ;
- Soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
L’article L 1226-13 confirme que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 est nulle.
Article L1226-9
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Article L1226-13
Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.