Une indemnité transactionnelle correspondant à des éléments de rémunération est soumise aux cotisations sociales

Jurisprudence
Paie Indemnités rupture

Des sommes versées en exécution des transactions conclues avec les salariés, constituant un élément de rémunération versé en contrepartie ou à l'occasion du travail, entrent dans l'assiette des cotisations et contributions dues par la société.

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Contexte de l'affaire

A la suite d’un contrôle des services de l’URSSAF, portant sur les années 2013 à 2015, cette dernière a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales des sommes versées aux salariés au titre de protocoles transactionnels.

Une mise en demeure lui ayant été notifiée, le 21 septembre 2016, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. 

Dans un premier temps, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Isère, déboute la société par décision du 12 juillet 2018. 

La Cour de cassation partage le même avis et rejette le pourvoi formé par l’entreprise :

  • Ayant constaté que les sommes versées en exécution des transactions conclues avec les salariés ;
  • Constituant un élément de rémunération versé en contrepartie ou à l'occasion du travail ;
  • Elles entraient dans l'assiette des cotisations et contributions dues par la société.

Extrait de l’arrêt :

Et attendu qu'ayant rappelé les dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, le jugement relève qu'à la suite de contestations portées par plusieurs salariés de la société devant les juridictions prud'homales afin d'obtenir des rappels de salaires sur des jours fériés, ainsi que le paiement du 1er mai 2008 ayant coïncidé avec le jour de l'Ascension et le paiement d'heures de récupération de leur dotation vestimentaire, des protocoles transactionnels ont été conclus ; qu'il retient que, quelle que soit la qualification retenue dans ces derniers, la somme versée aux salariés en exécution des protocoles constituait une rémunération, puisqu'elle était destinée à indemniser le jeudi de l'Ascension qui n'avait été ni payé, ni récupéré, ainsi que le temps passé à retirer la dotation habillement ;

Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant lui, le tribunal a exactement déduit que les sommes versées en exécution des transactions conclues avec les salariés constituant un élément de rémunération versé en contrepartie ou à l'occasion du travail, elles entraient dans l'assiette des cotisations et contributions dues par la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°18-22807

Commentaire de LégiSocial

Le régime social de l’indemnité transactionnelle

A l’occasion de la mise à jour de ses publications, le site de l’URSSAF confirme le régime social de l’indemnité transactionnelle comme suit :

Point numéro 1 : vérifier si l’indemnité transactionnelle correspond à des indemnités susceptibles d’être exonérées

L’URSSAF confirme ainsi que pour distinguer les sommes qui ont un caractère indemnitaire de celles qui ont le caractère de rémunération, le sens et la portée de la transaction peuvent être recherchés :

  • À partir des termes mêmes du document transactionnel ;
  • Mais aussi à partir des éléments extérieurs à cette transaction (circonstances de fait, relations entre les parties…).

L’Urssaf est ainsi compétente pour rechercher si l’indemnité transactionnelle versée correspond à une ou plusieurs indemnités susceptibles d’être exonérées, ou bien s’il s’agit d’éléments de salaire soumis à cotisations.

En effet, la transaction conclue entre l’employeur et le salarié pour régler les conséquences financières de son licenciement peut prévoir le versement d’éléments à caractère de salaire, tels des accessoires et rappels de salaire ou une indemnité compensatrice de préavis.

Ces composantes salariales doivent être assujetties à cotisations.

Point numéro 2 : le traitement social de l’indemnité transactionnelle

Étape 1 : recherche de la part exonérée/soumise 

À ce sujet, l’URSSAF apporte une précision importante concernant l’indemnité transactionnelle exonérée, en principe, des cotisations de Sécurité sociale.

C’est ainsi qu’en principe, l’indemnité transactionnelle est exonérée des cotisations de Sécurité sociale :

  1. Lorsqu’elle a pour objet de réparer le préjudice né de la perte de l’emploi ou des circonstances de la rupture, les sommes ayant la nature d’une rémunération étant quant à elles assujetties ;
  2. Pour sa fraction correspondant à l’indemnité de licenciement, ou plus exactement pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée.

Exemple concret :

  • L’indemnité versée dans le cadre de la transaction, pour éviter un contentieux relatif à un licenciement irrégulier du salarié et qui représente une indemnité de licenciement ;
  • Est exonérée de cotisations dans les limites applicables à l’indemnité de licenciement.

Étape 2 : traitement de la part exonérée 

Une fois déterminée la fraction de l’indemnité transactionnelle représentative d’une indemnité susceptible d’être exonérée, il convient, pour apprécier le montant exonéré, d’appliquer les limites d’exonération aux autres indemnités de licenciement.

Les indemnités transactionnelles (il doit être fait masse de l’ensemble des indemnités versées au salarié) sont ainsi exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale :

  1. Pour leur part non imposable,
  2. Dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. 

Étape 3 : contributions CSG/CRDS

Dans sa partie « synthèse », les services de l’URSSAF confirment que l’indemnité transactionnelle bénéficie d’une exonération CSG/CRDS « pour sa fraction représentative d'une indemnité susceptible d'être elle-même exonérée ». 

Extrait site URSSAF en date du 26/10/2018 :

Les indemnités transactionnelles

La transaction est un contrat écrit, permettant de terminer une contestation née ou de prévenir une contestation à naitre.

A cet effet, la transaction conclue entre l’employeur et le salarié pour régler les conséquences financières du licenciement peut prévoir le versement d’une indemnité dite transactionnelle.

En aucun cas, l’Urssaf n’est compétente pour se prononcer sur le fond, la forme ou la validité d’une transaction. Ce pouvoir appartient exclusivement aux juges du fond.

Toutefois, la qualification que les parties à la transaction donnent aux sommes versées n’est pas déterminante.
Il en résulte que pour distinguer les sommes qui ont un caractère indemnitaire de celles qui ont le caractère de rémunération, le sens et la portée de la transaction peuvent être recherchés :

à partir des termes mêmes du document transactionnel,

mais aussi à partir des éléments extérieurs à cette transaction (circonstances de fait, relations entre les parties…).

L’Urssaf est ainsi compétente pour rechercher si l’indemnité transactionnelle versée correspond à une ou plusieurs indemnités susceptibles d’être exonérées, ou bien s’il s’agit d’éléments de salaire soumis à cotisations.

En effet, la transaction conclue entre l’employeur et le salarié pour régler les conséquences financières de son licenciement peut prévoir le versement d’éléments à caractère de salaire, tels des accessoires et rappels de salaire ou une indemnité compensatrice de préavis. Ces composantes salariales doivent être assujetties à cotisations.

En principe, l’indemnité transactionnelle est exonérée des cotisations de Sécurité sociale :

lorsqu’elle a pour objet de réparer le préjudice né de la perte de l’emploi ou des circonstances de la rupture, les sommes ayant la nature d’une rémunération étant quant à elles assujetties ;

pour sa fraction correspondant à l’indemnité de licenciement, ou plus exactement pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée.

Exemple : l’indemnité versée dans le cadre de la transaction, pour éviter un contentieux relatif à un licenciement irrégulier du salarié et qui représente une indemnité de licenciement, est exonérée de cotisations dans les limites applicables à l’indemnité de licenciement.

Une fois déterminée la fraction de l’indemnité transactionnelle représentative d’une indemnité susceptible d’être exonérée, il convient, pour apprécier le montant exonéré, d’appliquer les limites d’exonération aux autres indemnités de licenciement. Les indemnités transactionnelles (il doit être fait masse de l’ensemble des indemnités versées au salarié) sont ainsi exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale :

pour leur part non imposable,

dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.