Fixer uniquement une rémunération forfaitaire ne permet pas de caractériser une convention de forfait

Jurisprudence
Paie Convention forfait

La seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait.

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Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé le 3 janvier 2008 en qualité de carreleur à temps plein, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 992,34 euros.

Il saisit la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes le 10 octobre 2014, il est finalement licencié le 14 novembre 2014. 

Par arrêt du 21 février 2017, la cour d'appel de Limoges déboute le salarié de ses demandes, notamment d’heures supplémentaires au titre d’une convention de forfait non licite. 

Mais la Cour de cassation ne partage pas cet avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que « la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ».

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le troisième moyen relatif à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers

Cour de cassation du , pourvoi n°18-15963

Commentaire de LégiSocial

Rappelons quelques notions concernant les conventions forfait en heures, depuis la loi travail.

Une forfaitisation du temps de travail

Depuis la loi travail, les articles L 3121-53 à L 3121-55 proposent une nouvelle présentation des conventions de forfait.

C’est ainsi que les articles confirment les points suivants :

  • La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours ;
  • Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel ;
  • Le forfait en jours est annuel ;
  • La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.

Article L3121-53 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

Article L3121-54 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait en jours est annuel.

Article L3121-55

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. 

Mise en place

Quelle que soit la nature de la convention de forfait, heures ou jours, l’article L 3121-63 confirme que la mise en place d’une convention de forfait est réalisé par :

  • Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ;
  • Ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Article L3121-63 

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

5 clauses obligatoires

L’article L 3121-64 fixe désormais 5 clauses obligatoires (au lieu de 3 avant la loi travail) comme suit :

  1. Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
  2. La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs ;
  3. Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait (dans la limite de 218 jours s’agissant du forfait en jours) ;
  4. Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
  5. Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait. 

Article L3121-64

Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :

1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;

2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;

3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;

4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.

II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :

1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;

3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17.

L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés. 

Salariés concernés

Les nouveaux articles L 3121-56 et L 3121-57 créés par la loi travail confirment les points suivants :

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année :

  • Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues en conséquence.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en heures est ouverte à tous les salariés lorsqu’elle est sous une forme :

  • Hebdomadaire ;
  • Ou mensuelle.

Article L3121-56 

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année, dans la limite du nombre d'heures fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Article L3121-57 

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36.