La DFS ne s’applique pas à tout le personnel d’un casino

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La DFS s’applique aux personnels de casinos supportant des frais de représentation, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard.

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Contexte de l'affaire

A la suite d’un contrôle des services de l’URSSAF, portant sur les années 2007 à 2009, cette dernière a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales des sommes correspondant notamment à la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux membres du comité de direction et au personnel non affecté aux salles de jeux et services annexes réservés aux joueurs.

Après avoir reçu la notification d'une mise en demeure, le 17 décembre 2010, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. 

Dans un premier temps, la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 22 juin 2018 déboute l’entreprise qui décide néanmoins de se pourvoir en cassation. 

La Cour de cassation confirme l’arrêt et en profite pour indiquer à cette occasion que : 

  • Les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une DFS (déduction forfaitaire spécifique) sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard. 

De sorte, que n’ouvrent pas droit à l’application d’une DFS :

  • Les salariés en charge du contrôle d'identité ou les physionomistes en poste à l'entrée du casino ;
  • Les agents de sécurité installés à l'entrée du casino qui peuvent être amenés à se déplacer afin d'aider au contrôle d'identité, ou en cas d'incident, pénètrent dans les salles de jeux ;
  • Les surveillants vidéo qui travaillent au sein de l'espace vidéo interdit à la clientèle ;
  • Le personnel d'entretien ;
  • Les membres du comité de direction, qui ont pour mission de contrôler les opérations de jeux et les recettes, qui ont autorité sur le personnel des salles de jeux et qui exercent des activités de management et de contrôle, sont en charge d'activités qui ne se rattachent pas à celles exercées par le personnel directement affecté aux salles de jeux ou aux services annexes aux joueurs et ne sont dès lors pas affectés exclusivement aux salles dédiées aux jeux de hasard ;
  • Et enfin, les techniciens et mécaniciens de machines à sous en charge de la maintenance des appareils qui interviennent certes sur les machines situées dans les espaces de jeux où évoluent des joueurs, sans toutefois apporter à ceux-ci aucun service particulier.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu, d'abord, qu'en application de l'alinéa 3 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, renvoie, pour la détermination des professions pouvant bénéficier, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, d'une déduction forfaitaire spécifique, à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, lequel fixe une liste de professions, dont les casinos et cercles, ayant droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels et le taux applicable ;

Attendu, ensuite, que l'article 1er de l'arrêté du 14 mai 2007 définit le casino comme un établissement comportant trois activités distinctes, l'animation, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique et que, selon les articles 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales, climatiques et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, toute personne, pour accéder aux salles de jeux de hasard où tous les jeux autorisés peuvent être exploités, doit justifier de son identité à leur entrée, l'accès du public aux autres salles de l'établissement étant libre ;

Attendu qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ;

Et attendu qu'après avoir rappelé la législation applicable, l'arrêt retient qu'il ne saurait être valablement soutenu que sont affectés exclusivement aux salles de jeux, les salariés en charge du contrôle d'identité ou les physionomistes en poste à l'entrée du casino, les agents de sécurité installés à l'entrée du casino qui peuvent être amenés à se déplacer afin d'aider au contrôle d'identité, ou en cas d'incident, pénètrent dans les salles de jeux, les surveillants vidéo qui travaillent au sein de l'espace vidéo interdit à la clientèle et le personnel d'entretien ; que les membres du comité de direction, qui ont pour mission de contrôler les opérations de jeux et les recettes, qui ont autorité sur le personnel des salles de jeux et qui exercent des activités de management et de contrôle, sont en charge d'activités qui ne se rattachent pas à celles exercées par le personnel directement affecté aux salles de jeux ou aux services annexes aux joueurs et ne sont dès lors pas affectés exclusivement aux salles dédiées aux jeux de hasard ; qu'il en est de même des techniciens et mécaniciens de machines à sous en charge de la maintenance des appareils qui interviennent certes sur les machines situées dans les espaces de jeux où évoluent des joueurs, sans toutefois apporter à ceux ci aucun service particulier ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la déduction forfaitaire spécifique n'était pas applicable au personnel concerné par le redressement de sorte que celui-ci était fondé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°18-21399

Commentaire de LégiSocial

Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions concernant la DFS (Déduction Forfaitaire Spécifique). 

Mise en œuvre de la DFS

Afin de pouvoir appliquer la DFS, l’employeur doit respecter : 

  • Le champ des professions concernées déterminé sur la base des interprétations ayant fait l’objet d’une décision de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001 ;
  • Les taux de déductions tels qu’ils étaient fixés en matière fiscale au 31 décembre 2000 (article 5 de l’annexe IV du CGI) ;
  • La limite de 7.600 € par salarié et par année civile ;
  • L’absence de refus exprès du salarié ou de ses représentants (dans ce cadre, les modalités de consultation préalable des salariés ou des représentants visés par la circulaire (accord collectif, accord du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, procédure de consultation du salarié) doivent être respectées) ;
  • La date limite d’exercice de l’option qui peut intervenir au plus tard lors de l’établissement de la DADS ;
  • La règle du non cumul de cette déduction avec l’exclusion de l’assiette des cotisations des sommes versées à titre de remboursement de frais professionnels sauf dans les cas limitativement prévus au paragraphe 4.3 de la circulaire du 7 janvier 2003.

Liste des catégories de salariés concernés

La liste des salariés concernés est fixée par le CGI (Code Général des Impôts) dans son annexe IV article 5 comme suit : 

Artistes

Musiciens, choristes, chefs d’orchestre, régisseurs de théâtre

20 %

Personnel de création de l’industrie cinématographique

20 %

Artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques

25 %

Assurances, secteur bancaire et immobilier

Inspecteurs d’assurances des branches vie - capitalisation et épargne

30 %

Démarcheurs, négociateurs salariés des cabinets immobiliers, démarcheurs de banque et démarcheurs salariés d’une compagnie d’assurances

30 %

Négociateur immobilier exerçant son activité dans les conditions de l’article L7313-1 du code du travail et qui effectue les démarchages pour trouver des vendeurs, acquéreurs, loueurs ou locataires de biens immobiliers

30 %

Aviation marchande

Personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens navigants des compagnies de transports aériens

30 %

Pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d’avions et de moteurs

30 %

Pilotes moniteurs d’aéroclubs et des écoles civiles

30 %

Bâtiment

Apprentis du bâtiment, agents de maîtrise ou cadres travaillant sur les chantiers

10 %

Ouvriers visés à l’article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier, et ouvriers embauchés par un particulier, ainsi que les ouvriers occupés dans les locaux de l’entreprise lorsque leur service les appelle d’une façon régulière sur les chantiers

10 %

Casinos et cercles

Citoyens français employés des jeux dans les casinos de Monaco

20 %

Personnel supportant des frais de double résidence

12 %

Personnel supportant les frais de représentation et de veillée

8 %

Personnel supportant simultanément des frais de double résidence et des frais de représentation et de veillée

20 %

Commerce

Visiteur médical, délégué médical, représentant en spécialités pharmaceutiques chargé de la vente directe des spécialités aux pharmaciens et aux grossistes lorsqu’ils exercent leur activité dans les conditions prévues à l’article L7313-1 du code du travail

30 %

Ingénieur commercial dont les fonctions consistent à visiter la clientèle de son employeur, à susciter et à recueillir leurs commandes et dont la rémunération est composée d’un salaire fixe et d’un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé avec ses clients

30 %

Chef du service des ventes de voitures automobiles lorsqu’il dirige et accompagne les voyageurs et représentants

30 %

Voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie

30 %

Finances

Commis des prestataires de services d’investissement qui étaient agréés au 31 décembre 1995 en tant que sociétés de bourse (place de Paris). Sur les émoluments variables de toute nature

20 %

Journalistes, secteur de la presse et de la publicité

Journalistes

30 %

Journalistes employés par le centre de formation et de perfectionnement des journalistes

30 %

Rédacteurs, photographes, directeurs de journaux, critiques dramatiques et musicaux

30 %

Speakers de la radio et de la télévision française (statut de 1961 et de 1954 ORTF)

30 %

Ouvriers d’imprimerie de journaux travaillant la nuit

5 %

Ouvriers travaillant dans une entreprise d’affichage

10 %

Représentant en publicité

30 %

Mannequins

Mannequins des grandes maisons parisiennes de couture, maisons de confection et de couture de gros de Paris dont l’activité est exclusivement consacrée à la présentation de modèles

10 %

Autres mannequins

25 %

Modélistes des grandes maisons parisiennes de couture et des maisons de confection et de couture de gros de Paris

20 %

Ouvriers

Ouvriers bijoutiers et joailliers propriétaires de leur outillage

5 %

Ouvriers des entreprises de forage, sondage et prospection géophysique

10 %

Ouvriers scaphandriers

10 %

Ouvriers travaillant dans les galeries ou chantiers souterrains

10 %

Ouvriers des entreprises électriques

10 %

Transport

Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers

20 %

Chauffeurs des entreprises de déménagement

20 %

Conducteurs-démonstrateurs et conducteurs-convoyeurs des entreprises de construction d’automobile

20 %

Travaux publics

Conducteurs d’engins et de camions d’entreprises

10 %

Article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000