Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée en qualité de rédactrice traductrice moyennant une rémunération calculée à la pige.
A compter du mois d'octobre 2013, la société ne lui ayant plus confié de travaux, elle saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 19 décembre 2017, tout comme la Cour de cassation par la suite, s’accordent pour indiquer que :
- Si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement ;
- Il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que, si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant ;
Commentaire de LégiSocial
Le statut d’un journaliste pigiste est très particulier, selon le principe général, ils bénéficient du statut de journaliste.
Définition des journalistes professionnels
Est journaliste professionnel celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources.
Article L7111-3
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.
Article L7111-4
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.
Article L7111-5
Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel.
Cour de cassation du 7/12/2011, pourvoi n° 10-10192
Cas particulier d’un employeur qui n’est pas une entreprise de presse
Si l’employeur n’est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale
Cour de cassation du 25/09/2013, pourvoi n° 12-17516
Bénéfice du statut pour les pigistes
Tout comme certains collaborateurs directs de la direction sont assimilés aux journalistes professionnels, les journalistes pigistes bénéficient également du statut de journalistes professionnels.
Extrait Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
Article 1er
En vigueur étendu
La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et les journalistes professionnels, salariés des entreprises tels qu'ils sont définis à l'article L. 761-2 du code du travail et à l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982.
Alinéa 1 :
Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses ressources.
Alinéa 2 :
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent.
Alinéa 3 :
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.
La présente convention s'applique à l'ensemble du territoire national, et ce dès le premier jour de la collaboration. Les dispositions de la présente convention remplaceront les clauses des contrats ou accords existants, dès lors que ceux-ci seraient moins avantageux pour les journalistes professionnels.
Les parties reconnaissent l'importance d'une éthique professionnelle et l'intérêt que celle-ci représente pour une bonne information du public.
Rémunération des pigistes
Base de la rémunération
La rémunération des pigistes est assez particulière, car la base de calcul du salaire n’est pas la durée du travail.
Cela oblige alors l’employeur à indiquer sur le bulletin de salaire « la nature de la base », à savoir la page concernée, le nombre d’articles, le document sonore, la page, le dessin, etc.
Travail non prévu au contrat de travail
Selon l’article L 7113-1 du code du travail, tout travail non prévu au contrat de travail conclu entre une entreprise de journal et périodique et un journaliste professionnel entraîne une rémunération spéciale.
Article L7113-1
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Tout travail non prévu au contrat de travail conclu entre une entreprise de journal et périodique et un journaliste professionnel entraîne une rémunération spéciale.
Rémunération même en l’absence de publication
L’article L 7113-2 du code du travail précise que tout travail commandé ou accepté par l'éditeur d'un titre de presse, est rémunéré, même s'il n'est pas publié.
Article L7113-2
Modifié par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 20
Tout travail commandé ou accepté par l'éditeur d'un titre de presse au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu'en soit le support, est rémunéré, même s'il n'est pas publié.
Rémunération minimale
La CCN prévoit qu'en raison de la disparité des catégories d'entreprises de presse, le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse.
Sauf tarif conventionnel supérieur, les pigistes doivent, comme tout salarié, être au moins rémunérés au taux du Smic pour le nombre d'heures effectuées ou consacrées à la réalisation de chaque pige.
Cour de cassation du 30/04/2003, pourvoi 02-42957 ;
Cour de cassation du 10/05/2016, pourvoi n° 05-60268