Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 7 juillet 2009.
La société et le salarié concluent le 9 mars 2012 une rupture conventionnelle du contrat de travail, homologuée le 14 avril 2012.
Mais le salarié saisit la juridiction prud'homale le 7 octobre 2013 de multiples demandes notamment le paiement d’indemnités en raison des heures supplémentaires effectuées.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 26 juin 2018, déboute le salarié de sa demande, considérant que ce dernier justifie d’un statut de cadre dirigeant, n’ouvrant dès lors pas droit au paiement d’heures supplémentaires.
Mais tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation, qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que :
Sont considérés « cadres dirigeants » les cadres :
- Auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;
- Qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ;
- Et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, ce qui n’était pas le cas dans la présente affaire, les fonctions qu’il exerçait correspondaient à des missions financières et comptables s'apparentant à des fonctions d'exécution.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, cependant que, selon le premier des textes susvisés, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs inopérants relatifs à la charge de travail dont se plaignait le salarié, et sans répondre aux conclusions du salarié sur la réalité des fonctions qu'il exerçait et qui se cantonnaient, selon lui, depuis 2011, à des missions financières et comptables s'apparentant à des fonctions d'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement prud'homal jugeant que le salarié exerçait ses fonctions en qualité de cadre dirigeant et le déboutant de ses demandes au titre des heures supplémentaires, dommages-intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, et indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Commentaire de LégiSocial
Certains salariés se trouve « hors champ » d’application des heures supplémentaires, rappelons lesquels…
- Les VRP non assujettis à un horaire contrôlable ;
- Les concierges et employés d’immeubles d’habitation ;
- Les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans (impossible de dépasser la durée légale du travail) ;
- Les dirigeants (sauf en cas de cumul avec un contrat de travail pour lesquels des heures supplémentaires pourraient être éventuellement reconnues au titre dudit contrat de travail) ;
- Les cadres régis par une convention de forfait annuel en jours ;
- Et… les cadres dirigeants.