Contexte de l'affaire
La présente affaire concerne la saisine du conseil de prud’hommes par plusieurs salariés, qui considéraient que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l'année, dans le cadre d’un aménagement du travail, devait être effectué en incluant dans la durée hebdomadaire moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application de l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail, ainsi que les jours de congés payés.
Dans un premier temps, la cour d'appel de Colmar donne raison aux salariés, par arrêt du 29 janvier 2019, condamnant l’employeur au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires.
Mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, rappelant que :
- À défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires ;
- Les jours de congés payés et d'absence ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, pour le calcul des heures supplémentaires.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; (…)
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord du 19 juin 2000 ne prévoit pas que les jours de réduction du temps de travail doivent être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de celle tendant à ce qu'il soit fait injonction pour l'avenir à la société (…) de payer et recalculer les droits au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Commentaire de LégiSocial
En matière d’heures supplémentaires, il convient d’être vigilant sur les périodes pouvant être assimilées, ou non, à du temps de travail effectif permettant de déterminer le nombre d’heures supplémentaires accomplies par le salarié.
Voici un résumé synthétique à ce propos :
Type d’heures | Elles permettent de générer des heures supplémentaires ? |
Travail proprement dit | Oui |
Temps d’absence assimilé à temps de travail effectif | Oui |
Délégation des représentants du personnel | Oui |
COR (Contrepartie Obligatoire en Repos) | Oui |
RCE (Repos Compensateur Équivalent) | Oui |
Les heures supplémentaires pour travaux urgents | Oui |
Les jours de congés payés | Non |
Les jours de RTT | Non |
Les jours de maladie même rémunérés | Non |
Les heures d’habillage ou de déshabillage | Non |
Les temps de pause et de repas | Non |
Les heures de trajet (du domicile au travail). | Non |
Les heures indemnisées au titre de l’activité partielle (nouveau régime en vigueur depuis le 1er juillet 2013) | Non |
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La loi de finances rectificative pour 2020 fixe un nouveau seuil d’exonération fiscale, de façon temporaire et exceptionnelle, des heures supplémentaires et complémentaires, à 7.500 € par an et par salarié.