Contrat saisonnier requalifié en CDI en raison des tâches confiées au salarié

Jurisprudence
RH Contrats saisonniers

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Contexte de l'affaire

Ni le dépassement de la durée contractuelle, ni le non-respect de la limite du 1/3 de la durée du travail, ne justifient en eux-mêmes la requalification en temps plein, dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à la durée légale. 

Un salarié est engagé par un exploitant agricole, en qualité d'ouvrier agricole puis de tractoriste, suivant contrats de travail à durée déterminée saisonniers des 10 juillet, 7 août, 5 décembre 2012 et 8 avril 2013.

La relation de travail ayant pris fin le 6 mai 2013, le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée. 

La cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 20 mars 2018 déboute le salarié de sa demande. 

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, ayant constaté que :

  • Le salarié avait travaillé durant la période du 10 juillet 2012 au 6 mai 2013 à l'exception de 17 jours du 21 juillet au 6 août 2012 et de 4 jours du 1er au 4 décembre 2012 ;
  • Ce dont il résultait qu'il n'avait pas été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables;
  • Il ouvrait alors droit à la requalification de ses contrats CDD saisonniers en contrats CDI.

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait travaillé durant la période du 10 juillet 2012 au 6 mai 2013 à l'exception de 17 jours du 21 juillet au 6 août 2012 et de 4 jours du 1er au 4 décembre 2012, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les trois premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. U... X... de ses demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2012 et de ses demandes d'indemnité de requalification et d'indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. L... aux dépens ;

Cour de cassation du , pourvoi n°18-21870

Commentaire de LégiSocial

Profitons de la présente affaire pour rappeler quelques informations concernant les CDD saisonniers.

Définition

Les travaux saisonniers sont des travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, à date à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Dans le secteur agricole, il s'agit de travaux liés à l'activité de récolte, au conditionnement.
Dans le secteur du tourisme, cela peut concerner les centres de loisirs, commerces des stations touristiques.

Article L1242-2

Modifié par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 18

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; (…)

Quelques rappels de jurisprudences

Jurisprudence « Tour Eiffel »

La Cour de cassation admet le caractère saisonnier du contrat d’un employé à la caisse de la Tour Eiffel. La Cour de cassation reconnait en l’espèce l'existence d'une activité saisonnière soit pendant les vacances scolaires, soit pendant les 5 mois de grande activité du tourisme.

Cour de cassation du 12/10/1999, pourvoi 97-40915

La production de pizzas surgelées n’admet pas d’activité saisonnière 

Dans cette affaire, une salariée avait été engagée, entre le 6 janvier 1997 et le 14 juillet 2003, en qualité d'ouvrière de production, par une société commercialisant des pizzas surgelées.

L’engagement s’était fait sous contrat CDD à caractère saisonnier. 

Cour de cassation du 5/12/2007, pourvoi 06-41313 

Contrat saisonnier dans un magasin de sport 

Dans une autre affaire, une salariée avait été engagée en qualité de vendeuse étalagiste, au sein d’un magasin de sport, sous contrat CDD à caractère saisonnier.

La Cour de cassation ne reconnait pas en l’espèce l’existence d’une activité saisonnière, permettant le recours à un contrat CDD du même type. 

Cour de cassation du 21/03/2007, pourvoi 05-44967

Quand 16 ans de CDD ne conduisent pas à un CDI !

Cette affaire peu banale concerne une salariée engagée chaque année pendant 16 ans en qualité de saisonnière pour le conditionnement du maïs doux, pour la période de mi-juillet à mi-septembre jusqu’à la saison 2005.

Par courrier du 14/01/2005, son employeur l’informe qu’il mettait fin à leur collaboration pour les années à venir.

La salariée décide de saisir la juridiction prud’homale afin de requalifier ses contrats CDD en contrats CDI.

La Cour d’appel déboute la salariée de sa demande, estimant en l’espèce que l’employeur concluait des contrats saisonniers et que pour ce type de contrat il n’existait aucune limite au-delà de laquelle, les contrats CDD devaient être requalifiés en CDI.

La salariée insiste dans sa demande et se pourvoit en cassation.

Les juges de la Cour de cassation confirment l’arrêt de la Cour d’appel et déboutent la salariée de sa demande. Le pourvoi est donc rejeté et les contrats CDD saisonniers ne sont pas requalifiés en contrats CDI

Cour de cassation 26/10/2011 pourvoi 09-43205 FSPB