Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 14 janvier 1991, en qualité d'opérateur de marché.
Le 4 octobre 2013, le salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail et de diverses demandes se rapportant à son exécution.
Il est finalement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 juin 2016, et saisit la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le paiement de dommages-intérêts pour défaut de formation approprié, considérant que les formations suivies n’étaient pas en adéquation avec son poste.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 16 janvier 2018, déboute le salarié de sa demande, retenant le fait que :
- Après avoir dressé la liste des formations suivies par le salarié et que l'employeur ait produit les comptes rendus des réunions des représentants du personnel démontrant l'attention portée aux obligations de formation et au respect des engagements pris ;
- Le salarié ne rapportait pas la preuve du manquement de l'employeur à son obligation de formation.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut de formation appropriée, l'arrêt, après avoir dressé la liste des formations suivies par le salarié, retient qu'en outre, l'employeur produit les comptes-rendus des réunions des représentants du personnel démontrant l'attention portée aux obligations de formation et au respect des engagements pris, que le salarié ne rapporte pas la preuve du manquement de l'employeur à son obligation de formation ;
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, indiquant que :
- Ne saurait être débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut de formation appropriée ;
- Un salarié pour lequel, il n’a pas été recherché, si les formations suivies par ce dernier étaient en adéquation avec son poste de travail au regard des nouvelles missions qui lui avaient été confiées.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, si, comme il le lui était demandé, si les formations suivies par le salarié étaient en adéquation avec son poste de travail au regard des nouvelles missions qui lui avaient été confiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société (…) à verser à M. L... certaines sommes à titre de rappel de salaires outre congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement et déboute M. L... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de formation appropriée, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Commentaire de LégiSocial
La Cour de cassation rend régulièrement des arrêts concernant l’obligation de formation qui pèse sur les employeurs.
Thèmes | Références |
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