Si le CDD pourvoit un emploi durable, il doit être requalifié en CDI

Jurisprudence
RH CDD

Est réputé à durée indéterminée, le contrat CDD conclu afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste.

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Nota :

L’affaire présente a déjà fait l’objet d’une publication sur notre site, le point abordé était l’absence d’indication du salarié remplacé et de sa qualification dans le cadre d’un CDD de remplacement… 

Un salarié est engagé par une commune, en qualité de musicien altiste à l'effet de participer aux représentations données par son orchestre symphonique, suivant 191 contrats à durée déterminée de février 2003 au 6 mai 2011.

Le 13 juillet 2011, il saisit la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts. 

Dans un premier temps, la cour d'appel de Colmar par arrêt du 20 mars 2018, déboute le salarié de sa demande, considérant que ce dernier avait été recruté sous contrats CDD, en vue de remplacer « plusieurs musiciens permanents de l'orchestre, empêchés par la maladie, en congés légaux ou dont le poste était provisoirement vacant dans l'attente d'un recrutement par concours, que, dans ces conditions, l'utilisation de contrats successifs pour employer le salarié entre 2003 et 2011 étant justifiée par des raisons objectives ». 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient encore, par motifs propres, que la cour approuve la motivation des premiers juges et, par motifs adoptés, que la commune justifie par les attestations versées aux débats et notamment celle du régisseur d'orchestre, ainsi que par l'historique des mouvements dans le pupitre d'alto concernant les années 2001-2011, que le salarié n'a été employé que pour remplacer alternativement ou successivement plusieurs musiciens permanents de l'orchestre, empêchés par la maladie, en congés légaux ou dont le poste était provisoirement vacant dans l'attente d'un recrutement par concours, que, dans ces conditions, l'utilisation de contrats successifs pour employer le salarié entre 2003 et 2011 étant justifiée par des raisons objectives, il n'y a pas lieu à requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; 

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, rappelant à cette occasion qu’est « prohibé le recours par un employeur à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste » 

Extrait de l’arrêt :

Le salarié qui, faute d'avoir été recruté sur concours conformément aux exigences du statut du personnel artistique de l'orchestre d'une commune, ne peut prétendre à la qualité de musicien permanent au sein de cet orchestre, peut, toutefois, se prévaloir de l'irrégularité au regard des dispositions impératives du code du travail des contrats à durée déterminée qu'il a conclus avec la commune. Est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d'un salarié qui ne comporte pas le nom et la qualification du salarié remplacé et est prohibé le recours par un employeur à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes de requalification de sa relation contractuelle avec une commune en un contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, retient que la commune ne pouvait, sans concours, conclure un contrat à durée indéterminée avec un musicien aux fins de l'employer en qualité de titulaire au sein de son orchestre et omet de constater les irrégularités affectant les contrats à durée déterminée de remplacement consentis et de tirer les conséquences légales s'attachant à l'existence d'un contrat à durée déterminée au motif prohibé

Cour de cassation du , pourvoi n°18-16399

A l’occasion du présent arrêt, la Cour de cassation dans la partie « Précédents jurisprudentiels : » indique : 

Sur l'impossibilité pour un employeur de recourir à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste, à rapprocher :Soc., 9 mars 2005, pourvoi n° 03-40.386, Bull. 2005, V, n° 80 (1) (cassation partielle)

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