Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée le 29 août 2005 en qualité de directrice de style enfant.
Elle est licenciée par lettre du 30 avril 2014 remise en main propre contre décharge.
Les parties ont conclu une transaction le 14 mai 2014 dont la salariée, qui a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, a contesté la validité.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 2 mai 2018, déclare valable la transaction et déboute en conséquence la salariée de sa demande.
Extrait de l’arrêt :
Pour déclarer valable la transaction et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que la lettre de licenciement n'a pas été notifiée à la salariée par courrier avec accusé de réception, mais a été remise en mains propres contre décharge, signée par Mme T... le 30 avril 2014, qui a par ailleurs signé le protocole transactionnel daté du 14 mai 2014, et qu'il ressort de ces éléments que la transaction a été conclue après la notification à la salariée de son licenciement en sorte qu'elle avait connaissance des faits qui lui étaient reprochés pour justifier le licenciement.
La Cour de cassation, fidèle à sa jurisprudence constante en la matière, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, rappelant à cette occasion que :
- Un licenciement notifié par lettre remise en main propre ;
- Interdit par la suite toute conclusion d’une transaction.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail, l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 :
3. Il résulte de la combinaison de ces textes que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail.
4. Pour déclarer valable la transaction et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que la lettre de licenciement n'a pas été notifiée à la salariée par courrier avec accusé de réception, mais a été remise en mains propres contre décharge, signée par Mme T... le 30 avril 2014, qui a par ailleurs signé le protocole transactionnel daté du 14 mai 2014, et qu'il ressort de ces éléments que la transaction a été conclue après la notification à la salariée de son licenciement en sorte qu'elle avait connaissance des faits qui lui étaient reprochés pour justifier le licenciement.
5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Commentaire de LégiSocial
Nous profitons de l’affaire présente pour mettre à disposition de nos lecteurs, une présentation synthétique des procédures en cas de licenciement pour motif personnel.