Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 31 mars 2002, pour une durée indéterminée sans contrat écrit en qualité de VRP (Voyageur Représentant Placier) multicartes.
Contestant son licenciement pour insuffisance professionnelle intervenu le 4 février 2014, le salarié saisit la juridiction prud'homale, demande à cette occasion la requalification de son contrat de travail à temps complet.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 9 mars 2018, déboute le salarié de sa demande, mettant en avant le fait que :
- L’employeur produisait aux débats, le contrat de travail pour une société tierce ;
- Employant le salarié en qualité de VRP multicartes, depuis le 1er juillet 2004 ;
- Ce qui établissait à l'évidence que l'intéressé ne consacrait pas l'ensemble de son activité de VRP à la société ;
- Et n’était alors pas en droit de demander la requalification de son contrat à temps complet.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de qualification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient qu'en droit, seuls les salariés travaillant selon contrat de travail contenant les mentions prescrites par l'article L. 3123-6 du code du travail relatives à la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, peuvent être considérés comme travaillant à temps partiel, qu'il s'agit cependant là d'une présomption simple, que l'employeur peut renverser en apportant la preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, qu'en l'espèce, l'employeur produit la carte de visite du salarié, à l'authenticité non contestée, portant mention de son habilitation pour la représentation de dix-huit domaines différents de vins et spiritueux, qu'il produit également le bulletin de salaire établi pour le salarié pour le mois de novembre 2012 par une société tierce, la société (…), indiquant employer celui-ci en qualité de VRP multicartes, depuis le 1er juillet 2004, qui établit à l'évidence que l'intéressé ne consacrait pas l'ensemble de son activité de VRP à la société (…) ;
Mais la Cour de cassation ne partage pas cet avis, et casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.
Les juges indiquent en effet que :
- Si les conditions particulières de l'exercice de l'activité de VRP et principalement l'indépendance dont ils jouissent dans l'organisation de leur travail ne rendent pas nécessaire la mention dans le contrat de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires ;
- En revanche la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail convenue, qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel, doit y figurer.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, cependant, que si les conditions particulières de l'exercice de l'activité de VRP et principalement l'indépendance dont ils jouissent dans l'organisation de leur travail ne rendent pas nécessaire la mention dans le contrat de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires, en revanche la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail convenue, qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel, doit y figurer ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve de la durée de travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le quatrième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif relatifs au complément d'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le septième moyen,
la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de qualification de la relation de travail en contrat à temps complet, de rappel de salaires outre les congés payés afférents et de complément d'indemnité de préavis, et en ce qu'il limite à la somme de 569,53 euros l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 9 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Commentaire de LégiSocial
Dans le présent arrêt, la Cour de cassation rappelle les termes de l’article L 3123-6 du code du travail concernant le contrat de travail d’un salarié à temps partiel.
Cet article confirme que le contrat est un contrat écrit.
Concernant son contenu du contrat, l’article L 3123-6 confirme que le contrat mentionne les points suivants :
- La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3124-44 (référence à l’organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine), la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
- Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
- Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
- Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
- L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 (dispositif complément d’heures) mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
Article L3123-6
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.