Salarié non reclassé après inaptitude : la Cour de cassation précise le salaire à verser

Jurisprudence
Paie Licenciement

Selon article L 1226-4 du code du travail, l’employeur doit verser au salarié inapte, non reclassé et non licencié dans le délai d’un mois, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait, nonobstant le fait qu’il ait retrouvé un nouvel emploi.

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Contexte de l'affaire

Une salariée est engagée le 7 novembre 2011 par une association, en qualité de coordinatrice du secteur accueil collectif de mineurs.

Ayant été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 mars 2013, elle est déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue des examens des 29 août et 12 septembre 2014.

Elle est licenciée pour inaptitude le 3 décembre 2014.

Le 8 janvier 2015, la salariée saisit la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de l'association au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaire, notamment pour la période [12 octobre 2014-3 décembre 2014]. 

La cour d'appel de Nancy, par arrêt du 17 novembre 2017, indique que :

  • Pour condamner la salariée à rembourser à l'association les salaires versés par cette dernière entre le 12 octobre 2014, soit un mois après sa déclaration d'inaptitude, et le 3 décembre 2014, date de son licenciement ;
  • Il était constaté, que depuis le 17 septembre 2014, la salariée avait retrouvé un nouvel emploi à temps plein.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour condamner la salariée à rembourser à l'association les salaires versés par cette dernière entre le 12 octobre 2014, soit un mois après sa déclaration d'inaptitude, et le 3 décembre 2014, date de son licenciement, la cour d'appel a retenu que depuis le 17 septembre 2014, la salariée avait retrouvé un nouvel emploi à temps plein ; 

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, rappelant au passage : 

En application de l'article L. 1226-4 du code du travail :

  • L’employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel ;
  • Qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié ;
  • Le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
  • Nonobstant le fait que le salarié concerné ait retrouvé un nouvel emploi à temps plein.

Extrait de l’arrêt :

Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; (…)

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat n'avait été rompu que par le licenciement intervenu le 3 décembre 2014, de sorte que l'employeur était tenu de verser à la salariée, pour la période du 12 octobre au 3 décembre 2014, le salaire correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme (...)... à payer à l'association (…) les salaires que cette dernière lui a versés du 12 octobre 2014 au 3 décembre 2014, l'arrêt rendu le 17 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°18-10719

Commentaire de LégiSocial

Le présent arrêt de la Cour de cassation nous permet de rappeler des notions importantes concernant l’absence de reclassement, ou de licenciement, au terme du délai d’un mois après inaptitude du salarié.

Reprendre le paiement du salaire

Dans ce cas particulier, si aucun licenciement n’a été prononcé dans un délai d’un mois, l’employeur doit alors reprendre le paiement des salariés au bénéfice de son salarié déclaré inapte totalement (pour un accident du travail ou un accident de trajet mais aussi pour toute autre origine).

Article L1226-4

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 47

Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

Article L1226-11

Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

Reprendre le paiement sauf si l’inaptitude n’est pas connue

Lorsque l’inaptitude a été prononcée par la médecine du travail, à l’initiative du salarié mais qu’elle n’a pas été portée à la connaissance de son employeur, l’obligation de paiement à l’expiration du délai d’un mois n’est pas applicable.

Cour de cassation du 19/05/2004 arrêt 02-46098 D  

Le décompte du délai d’un mois

Le délai d’un mois court à compter de la déclaration d'inaptitude du médecin du travail (en principe après le second examen médical, sauf en cas d’urgence pour lequel un seul examen médical est requis). 

Cour de cassation du 28/01/1998  arrêt 95-44301 

Et si l’employeur ne paie pas ?

L’employeur pourra alors être condamné en justice à payer au salarié les sommes dues.

Le salarié pourra aussi prendre acte de la rupture du contrat de travail qui sera requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cour de cassation du 29/09/2004  arrêt 02-43746