Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 15 février 2007 en qualité d'ambulancier.
Il est placé en arrêt de travail du 1er novembre 2011 au 1er février 2012 et n'a pas repris son travail à l'issue.
Il prend acte de la rupture de son contrat de travail le 30 mars 2012, puis saisit la juridiction prud'homale afin qu'il soit dit que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui verser certaines sommes au titre d'heures travaillées non rémunérées.
Par un arrêt du 28 mars 2018, la cour d'appel de Reims donne raison à la salariée, considérant que le contrat doit être requalifié à temps complet.
Dans un premier temps, la cour d'appel de Douai, donne raison au salarié par arrêt du 31 mai 2018
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas respecté des dispositions de l'accord-cadre relativement à la détermination du temps effectif de travail et du non règlement d'éléments de rémunération ou d'octroi de contrepartie en repos compensateurs, outre l'absence d'organisation d'une visite de reprise à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, étant précisé qu'en l'absence d'organisation d'une telle visite l'employeur ne peut pas se prévaloir d'une violation par le salarié d'une obligation professionnelle ayant été suspendue du fait de la maladie, sauf à prendre en compte le refus du salarié de se soumettre à une visite organisée par l'employeur, que de telles violations de ses obligations par l'employeur rendent impossible le maintien des relations contractuelles, en ce qu'elles contreviennent notamment à la protection de la santé du salarié, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de celui-ci en disant que la prise d'acte produit des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
La Cour de cassation n’est pas du même avis, indiquant que :
- Ne saurait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- La prise d’acte au motif d’un manquement de l’employeur à l’obligation d’organiser la visite médicale de reprise;
- Sans rechercher si le salarié, dont il avait été constaté qu'il ne s'était pas présenté dans l'entreprise après la fin de son arrêt de travail, avait manifesté sa volonté de reprendre son travail ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié dont elle avait constaté qu'il ne s'était pas présenté dans l'entreprise après la fin de son arrêt de travail, avait manifesté sa volonté de reprendre son travail ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société (…) à verser à M. P... les sommes de 1 200,01 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle, 4 278 euros à titre d'indemnité de préavis outre 427 euros pour les congés payés afférents, 2 190 euros à titre d'indemnité de licenciement, 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée
Commentaire de LégiSocial
La présente affaire évoquant la « visite de reprise », nous vous proposons quelques informations à ce sujet.
Organisation
Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
- Après un congé de maternité ;
- Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
- Après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise.
Article R4624-31
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Arrêt de travail < 30 jours
Selon l’article R 4624-33, l’employeur informe le médecin du travail :
- De tout arrêt de travail d’une durée inférieure à 30 jours pour cause d’accident du travail.
Cette information a pour objectif de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.
Article R4624-33
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Le médecin du travail est informé par l'employeur de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.
Objet de la visite
L’examen de reprise a pour objet :
- De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
- D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
- De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
- D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.
Article R4624-32
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
L'examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.
Temps consacré aux visites
Le temps consacré aux visites de préreprise ou de reprise est :
- Soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu’aucune retenue de salaire ne puisse avoir lieu ;
- Soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque la visite ne peut avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par la visite sont pris en charge par l’employeur.
Article R4624-39
Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur.