Sont cadres dirigeants, ceux qui participent à la direction de l’entreprise

Jurisprudence
Paie 35 heures

Sont cadres dirigeants, ceux cumulant les critères suivants : responsabilité et indépendance, habilités à prendre des décisions et haut niveau de salaire, seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.

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Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé par une association en qualité de directeur artistique à compter du 2 mai 2006 puis nommé par avenant à son contrat de travail à compter du 25 mars 2010 en qualité de co-directeur de l'association, de directeur général de la salle de musiques actuelles d’une ville et directeur adjoint du pôle événementiel, statut cadre de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Il est licencié pour cause réelle et sérieuse et insuffisance professionnelle le 29 janvier 2015.
Contestant le bien-fondé de la rupture, le salarié saisit la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts distincts pour préjudice moral. Subsidiairement, invoquant le défaut de qualité de cadre dirigeant, il sollicite le paiement de diverses sommes., notamment au titre d’heures supplémentaires. 

Dans un premier temps, la cour d’appel de Caen par arrêt du 13 septembre 2018, déboute le salarié de sa demande lui reconnaissant un statut de cadre dirigeant. 

Mais ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt, indiquant à cette occasion que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant :

  • Les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;
  • Les cadre qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome
  • Et enfin, les cadres qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. 
  • Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3111-2 du code du travail :
10. Selon ce texte, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.
11. Pour reconnaître au salarié la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'organigramme de l'association, de l'avenant au contrat de travail, de la délégation de pouvoirs, de l'extrait de la convention collective définissant l'emploi, des bulletins de salaire et de la grille de salaire en vigueur en décembre 2014, que l'emploi du salarié satisfaisait aux critères cumulatifs précités.
12. Cependant, pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail.
13. En se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. C... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de rappel de salaire relatif à la contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non respect de la durée maximale de travail et du temps de repos, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.
Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Cour de cassation du , pourvoi n°19-11257

Commentaire de LégiSocial

En matière d’heures supplémentaires, certaines personnes se trouvent « hors champ » d’un droit au paiement d’heures supplémentaires, parmi elles figurent les cadres dirigeants, mais rappelons les autres salariés visés…

Les salariés qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires

Certains salariés ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires, on peut citer les cas suivants :

  • Les VRP non assujettis à un horaire contrôlable ;
  • Les concierges et employés d’immeubles d’habitation ;
  • Les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans (impossible de dépasser la durée légale du travail) ;
  • Les dirigeants (sauf en cas de cumul avec un contrat de travail pour lesquels des heures supplémentaires pourraient être éventuellement reconnues au titre dudit contrat de travail) ;
  • Les cadres régis par une convention de forfait annuel en jours ;
  • Les cadres dirigeants.