Le seul refus de reclassement n’implique pas le respect de l’obligation par l’employeur

Jurisprudence
RH Inaptitude

Le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement, n’implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation.

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Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé en qualité d'agent d'entretien le 28 avril 2006, tout d'abord selon un contrat à durée déterminée renouvelé jusqu'au 11 mars 2007, puis selon un nouveau contrat à durée déterminée le 8 décembre 2007 renouvelé, transformé en un contrat de travail à durée indéterminée le 30 mai 2008, avec reprise d'ancienneté au 8 décembre 2007.

Le salarié est victime d'un accident du travail le 15 janvier 2010, puis déclaré inapte à l'issue de deux examens médicaux le 15 février 2012.

Il est finalement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 août 2012.
Contestant son licenciement, le salarié saisit la juridiction prud'homale. 

Par arrêt du 31 octobre 2017, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion déboute le salarié de sa demande. 

Elle estime en effet que :

  • L’obligation de reclassement est réputée satisfaite dans la mesure où l'employeur a proposé un emploi de poste ;
  • Qui prenait en compte l'avis et les indications du médecin du travail ;
  • Proposition refusée implicitement par le salarié. 

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée. 

Elle considère présentement que :

  • Le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement ;
  • N’implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation ;
  • La cour d’appel ne saurait alors considérer que l’employeur avait rempli son obligation légale, sans rechercher si le poste proposé était le seul poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail.

Extrait de l’arrêt :

  1. Pour rejeter les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite dans la mesure où l'employeur a proposé un emploi de poste d'hôte de caisse au sein du magasin (…) qui prenait en compte l'avis et les indications du médecin du travail, qui a été refusé implicitement par le salarié. 6. En se déterminant ainsi, alors que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur établissait que le poste proposé était le seul poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 6. La cassation prononcée n'atteint pas les chefs de dispositif rejetant les demandes au titre du non-respect de la procédure de licenciement et les demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral que les critiques du moyen n'étaient pas susceptibles d'atteindre. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes au titre du non-respect de la procédure de licenciement et les demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 31 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Cour de cassation du , pourvoi n°18-26114

Commentaire de LégiSocial

La présente affaire évoque le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 

A cette occasion, nous vous rappelons la chronologie de cette rupture avec le graphique suivant :