Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée le 17 juillet 2000 en qualité d'assistante commerciale, et exerçait en dernier lieu, les fonctions de chargée d'affaires.
La société propose à la salariée une modification du contrat de travail portant sur ses fonctions et son lieu de travail.
A la suite de son refus de cette modification, la salariée est licenciée pour motif personnel le 3 juillet 2014.
Mais elle saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par arrêt du 16 mai 2018, la cour d'appel de Paris déboute la salariée de sa demande.
- Elle estime que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, compte tenu de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail pour un motif non inhérent à sa personne ;
- Dès lors que ''cette modification répond aux intérêts de l'entreprise et qu'elle n'a pas été imposée par malignité ou de mauvaise foi à la salariée, celle-ci ayant en outre disposé d'un délai raisonnable de réflexion et a pu poser des questions sur les conditions matérielles de ce changement de lieu de travail et obtenu des réponses de l'employeur à ce titre''.
Extrait de l’arrêt :
qu'en jugeant que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de l'exposante consécutif à son refus d'accepter la modification de son contrat de travail pour un motif non inhérent à sa personne, dès lors que ''cette modification répond aux intérêts de l'entreprise et qu'elle n'a pas été imposée par malignité ou de mauvaise foi à la salariée, celle-ci ayant en outre disposé d'un délai raisonnable de réflexion et a pu poser des questions sur les conditions matérielles de ce changement de lieu de travail et obtenu des réponses de l'employeur à ce titre'',
Mais tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation, qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Elle argument comme suit :
- Alors qu'il résultait que le motif de la modification du contrat de travail refusée par la salariée résidait dans la volonté de l'employeur de réorganiser l'activité commerciale de l'entreprise ;
- Et qu'il n'était pas allégué que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;
- En sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le motif de la modification du contrat de travail refusée par la salariée résidait dans la volonté de l'employeur de réorganiser l'activité commerciale de l'entreprise et qu'il n'était pas allégué que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme H... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de loyauté, l'arrêt rendu le 16 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Commentaire de LégiSocial
Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions de base concernant le licenciement pour motif économique.
Principe général
Constitue un licenciement économique, celui qui répond à la définition suivante :
- Licenciement non-inhérent à la personne du salarié ;
- Licenciement résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié.
4 causes de licenciement
La loi travail complète désormais la liste des causes de licenciement (qui n’est toutefois pas limitative).
Sont ainsi confirmées les 4 causes pouvant justifier le licenciement économique :
- Difficultés économiques ;
- Mutations technologiques ;
- Réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
- Cessation d'activité de l'entreprise.
Précisions sur la notion de « difficultés économiques »
Au sein de l’article L 1233-3 du code du travail, les difficultés économiques sont caractérisées :
- Soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation ;
- Soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires
Nouveauté introduite par la loi travail, la baisse considérée « significative » des commandes ou du chiffre d’affaires varie selon l’effectif de l’entreprise, en retenant une période identique de l’année précédente et au moins égale à :
- 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
- 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
- 3 trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
- 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.
Article L1233-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux.
Article L1233-2
Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 4
Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.