Les 3 critères cumulatifs permettant de reconnaitre le statut de cadre dirigeant

Jurisprudence
Paie 35 heures

3 critères cumulatifs permettent de reconnaitre le statut de cadre dirigeant : responsabilités au sein de l’entreprise avec indépendance, prise autonome de décision et rémunération dans les plus hauts niveaux de la société.

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Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé par une association de ligue de football, le 2 septembre 1996 en qualité de secrétaire administratif, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur général.

Il est licencié pour faute lourde le 5 mars 2013.
Contestant le bien fondé de ce licenciement, il saisit la juridiction prud'homale le 22 mai 2013 de diverses demandes, notamment le paiement d’heures supplémentaires. 

Concernant le paiement d’heures supplémentaires, la cour d'appel de Paris par arrêt du 15 novembre 2018 déboute le salarié de sa demande, estimant que le salarié justifie du statut de cadre dirigeant.

Sur ce point, la Cour de cassation est du même avis, relevant que selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres :

  1. Auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;
  2. Qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ;
  3. Et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Les critères ainsi définis sont cumulatifs et le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné. 

  • Ayant constaté que le salarié signait les contrats de travail, représentait la direction aux réunions de délégués du personnel, assistait aux assemblées générales, avait le pouvoir d'engager financièrement la ligue pour des montants importants et percevait le salaire le plus élevé au sein de la ligue ;
  • Il pouvait s’en déduire qu’il avait la qualité de cadre dirigeant..

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Les critères ainsi définis sont cumulatifs et le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné.
5. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits, la cour d'appel a constaté que le salarié signait les contrats de travail, représentait la direction aux réunions de délégués du personnel, assistait aux assemblées générales, avait le pouvoir d'engager financièrement la ligue pour des montants importants et percevait le salaire le plus élevé au sein de la ligue.
6. Elle a pu en déduire qu'il avait la qualité de cadre dirigeant.

Cour de cassation du , pourvoi n°19-11575

Commentaire de LégiSocial

Profitons de l’affaire présente pour rappeler les situations dans lesquelles les salariés ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires. 

Certains salariés ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires, nous pouvons citer les cas suivants :

  • Les VRP non assujettis à un horaire contrôlable ;
  • Les concierges et employés d’immeubles d’habitation ;
  • Les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans (impossible de dépasser la durée légale du travail) ;
  • Les dirigeants (sauf en cas de cumul avec un contrat de travail pour lesquels des heures supplémentaires pourraient être éventuellement reconnues au titre dudit contrat de travail) ;
  • Les cadres régis par une convention de forfait annuel en jours ;
  • Les cadres dirigeants.