Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 22 octobre 1973, occupant en dernier lieu les fonctions de représentant technique, moyennant une rémunération mensuelle de base horaire de 38 heures par semaine et une indemnité de fonction forfaitaire « heures supplémentaires incluses déterminées sur une moyenne hebdomadaire de 41 heures 50 ».
Le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires.
De son côté, l’employeur conteste, indiquant que le salarié n’a pas obtenu d’accord de sa part pour la réalisation des heures supplémentaires réclamées.
Par arrêt du 1er août 201820 juin 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, donne raison au salarié.
Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui indique que :
- Il était constaté que le salarié produisait les relevés de pointage des heures supplémentaires effectuées au-delà de 41,5 heures par semaine, telles qu'enregistrées dans le logiciel informatique mis à disposition par l'employeur, ainsi informé des heures de travail effectuées ;
- Il s’en déduisait, peu important l'absence d'autorisation préalable, l'accord au moins implicite de l'employeur à leur réalisation.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
6. D'abord, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié produisait les relevés de pointage des heures supplémentaires effectuées au-delà de 41,5 heures par semaine, telles qu'enregistrées dans le logiciel informatique mis à disposition par l'employeur, ainsi informé des heures de travail effectuées. Elle en a déduit, peu important l'absence d'autorisation préalable, l'accord au moins implicite de l'employeur à leur réalisation.
7. Ensuite, c'est sans modifier les termes du litige, ni violer le principe de la contradiction, que la cour d'appel a tiré les conséquences de la nature juridique de la clause contractuelle relative à la rémunération forfaitaire incluant un nombre déterminé d'heures supplémentaires, n'emportant pas de dérogation au principe du décompte du travail dans un cadre hebdomadaire.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
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