Même si les dispositions sur la durée du travail ne s’appliquent pas aux employés de maison, la preuve des heures travaillées subsiste

Jurisprudence
Paie Temps travail effectif

Si les dispositions légales relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison, il n’en va pas de même de celles relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées

Publié le
Télécharger en PDF

Contexte de l'affaire

Une salariée est engagée le 6 novembre 2008 en qualité de garde d'enfant au domicile.

La relation de travail relève de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

Contestant son licenciement intervenu le 31 mai 2011, la salariée saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, réclamant notamment le paiement d’heures supplémentaires au vu d’éléments qu’elle produisait. 

La cour d'appel de Reims, par arrêt du 23 novembre 2016, donne raison à la salariée. 

La Cour de cassation confirme cet arrêt, indiquant à cette occasion que : 

  • Si les dispositions du code du travail, relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;
  • Il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail, relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées.

Réponse de la Cour

14. Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées.

15. La cour d'appel, qui a constaté que la salariée produisait des décomptes journaliers précisant entre 8 h et 20 h ses activités selon les plages horaires, faisant ainsi ressortir que la demande était fondée sur des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'elle prétendait avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments, a, sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen, fait une exacte application de l'article L. 3171-4 du code du travail.

16. Consécutivement, la cour d'appel a souverainement évalué les créances salariales se rapportant aux heures supplémentaires et de nuit effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 40 heures de travail effectif, ainsi qu'aux congés payés afférents. 

Cour de cassation du , pourvoi n°17-10622

Commentaire de LégiSocial

Certains salariés ne sont pas soumis aux dispositions concernant la durée du travail

Salariés qui ne sont pas concernés par la durée légale

  • Les Voyageurs Représentants Placiers multicartes (VRP) ;
  • La grande majorité des VRP exclusifs (sauf exceptions) ;
  • Les concierges d’immeuble ;
  • Les employés de maison(Cour de cassation du 5/07/2017, pourvoi n° 16-10.841) ;
  • Les assistantes maternelles ;
  • Les mandataires sociaux (ou dirigeants) ;
  • Les cadres de direction qui ont une responsabilité et une autonomie liées à l'importance de la fonction et de la rémunération ;
  • Les salariés cadres et non-cadres rémunérés dans le cadre d’une convention forfait jours (application de l’article L 3121-62 du code du travail). 

Contrôle des heures de travail effectuées

Ainsi que le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 8 juillet 2020 :

  • Même si les employés de maison ne bénéficient pas des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ;
  • Il n’en reste pas moins vrai, que l’employeur doit être en mesure de produire « les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié » en application de l’article L 3171-4

Article L3171-4

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable

Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 17-10.622, 17-11.131 ECLI:FR:CCASS:2020:SO00676 Publié au bulletin Solution : Cassation partielle

Audience publique du mercredi 08 juillet 2020

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, du 23 novembre 2016