Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée à compter du 24 octobre 1997 en qualité de conseillère en insertion socio-professionnelle, occupant en dernier lieu les fonctions de cadre technique.
Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 octobre 2011, elle est déclarée inapte à son poste le 2 décembre 2013 à l'issue d'un seul examen du médecin du travail.
Le 12 janvier 2014 elle a formé un recours à l'encontre de l'avis d'inaptitude auprès de l'inspection du travail, qui a été rejeté le 14 mars 2014.
La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 septembre 2014, mais saisit la juridiction prud’homale estimant que son employeur n’a pas respecté ses obligations en l’absence de licenciement au terme du délai d’un mois à l’issue de l’avis d’inaptitude par la médecine du travail, et réclamant à ce titre un rappel de salaires.
La cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 16 janvier 2019, déboute la salariée de sa demande, considérant à cette occasion que :
- Il est établi que la salariée a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail le 2 décembre 2013 ;
- Mais qu'en cas d'une nouvelle suspension du contrat de travail, les dispositions tirées de l'article L.1226-11 du code du travail sont inopérantes ;
- La salariée ayant été de nouveau placée en arrêt maladie après l'avis d'inaptitude, et ne pouvant ainsi exécuter sa prestation de travail, l'employeur n'était pas tenu de reprendre le versement de son salaire.
Mais la Cour de cassation ne partage pas du tout cet avis, et casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, rappelant que :
- Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
- La délivrance d'un nouvel arrêt de travail au bénéfice d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ;
- Ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable à l'inaptitude.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article L.1226-4 du code du travail :
5. Aux termes de ce texte, en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
6. Pour rejeter la demande de paiement de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient qu'en l'espèce il est établi que Mme F... a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail le 2 décembre 2013, qu'en cas d'une nouvelle suspension du contrat de travail, les dispositions tirées de l'article L.1226-11 du code du travail sont inopérantes, que la salariée ayant été de nouveau placée en arrêt maladie après l'avis d'inaptitude, et ne pouvant ainsi exécuter sa prestation de travail, l'employeur n'était pas tenu de reprendre le versement de son salaire.
7. En statuant ainsi, alors que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail au bénéfice d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable à l'inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Commentaire de LégiSocial
C’est un arrêt très éclairant que rend ici la Cour de cassation et qui se rapporte à cette « fameuse » reprise des salaires à l'issue d'un délai d'un mois, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail
Rappel des dispositions légales
Il convient de se reporter aux termes des articles L 1226-4 et L 1226-11, selon lesquels :
- Si aucun licenciement (ou aucun reclassement) n’a été prononcé dans un délai d’un mois ;
- L’employeur doit alors reprendre le paiement des salariés au bénéfice de son salarié déclaré inapte totalement (pour un accident du travail ou un accident de trajet mais aussi pour toute autre origine).
Article L1226-4
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 47
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Article L1226-11
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
L’avis de la cour d’appel contesté par la Cour de cassation
Revenons sur l’arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 16 janvier 2019 (que la Cour de cassation casse et annule), qui déboutait la salariée de sa demande, considérant à cette occasion que :
- Il est établi que la salariée a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail le 2 décembre 2013 ;
- Mais qu'en cas d'une nouvelle suspension du contrat de travail, les dispositions tirées de l'article 1226-11 du code du travail sont inopérantes;
- La salariée ayant été de nouveau placée en arrêt maladie après l'avis d'inaptitude, et ne pouvant ainsi exécuter sa prestation de travail, l'employeur n'était pas tenu de reprendre le versement de son salaire.
Extrait de l’arrêt :
Pour rejeter la demande de paiement de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient qu'en l'espèce il est établi que Mme F... a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail le 2 décembre 2013, qu'en cas d'une nouvelle suspension du contrat de travail, les dispositions tirées de l'article L.1226-11 du code du travail sont inopérantes, que la salariée ayant été de nouveau placée en arrêt maladie après l'avis d'inaptitude, et ne pouvant ainsi exécuter sa prestation de travail, l'employeur n'était pas tenu de reprendre le versement de son salaire.