Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé, à compter du 14 janvier 2002, en qualité de délégué commercial, avec le statut de cadre. Il saisit la juridiction prud'homale le 6 septembre 2013 de diverses demandes, notamment le paiement d’une indemnité pour l’occupation professionnelle de son domicile.
Il est licencié le 26 septembre 2013.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 31 mai 2018, donne raison au salarié, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que :
- Il était constaté que le salarié, qui exerçait des fonctions à caractère itinérant ne disposait pas de bureau au sein de l'entreprise ;
- Consacrait une pièce de son logement pour accomplir les tâches administratives lui incombant et stocker son matériel ;
- Il s’en déduisait qu'il pouvait prétendre à une indemnité pour l'occupation professionnelle de son domicile.
Extrait de l’arrêt :
Enoncé du moyen
- L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité pour utilisation professionnelle du domicile personnel alors « que les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, la société contestait l'occupation par le salarié d'une pièce de son domicile à des fins professionnelles en faisant valoir qu'elle n'était pas établie et en soulignant que pour exercer ses fonctions, M. U... avait besoin de deux ou trois valisettes et qu'il disposait d'un ordinateur et d'une clef USB sur lesquels il saisissait ses commandes chez l'opticien ; qu'en affirmant péremptoirement que M. U... consacrait une pièce de son logement pour accomplir des tâches administratives lui incombant et stocker les collections de montures de lunettes, sans nullement justifier cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
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La cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui exerçait des fonctions à caractère itinérant et ne disposait pas de bureau au sein de l'entreprise, consacrait une pièce de son logement pour accomplir les tâches administratives lui incombant et stocker son matériel, a retenu, par une décision motivée, qu'il pouvait prétendre à une indemnité pour l'occupation professionnelle de son domicile.
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Le moyen n'est donc pas fondé.
Commentaire de LégiSocial
Le présent arrêt est à rapprocher d’une précédente jurisprudence de 2018, que vous pouvez retrouver sur notre site au lien suivant :
Dans cette affaire, un salarié engagé en qualité d'attaché commercial, mettait en avant le fait qu’il utilisait un bureau à son domicile pour 50% de son temps de travail (ce que l’employeur contestait).
Tout comme la cour d’appel, la Cour de cassation avait donné raison au salarié, confirmant à cette occasion, que « le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition »
Lire aussi : Le salarié ouvre droit au paiement d'une indemnité lorsque son employeur ne met pas de bureau à sa disposition Jurisprudence
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