Certaines dispositions concernant le contrat à temps partiel ne s’appliquent pas aux contrats intermittents

Jurisprudence
Paie Contrat de travail

Le contrat intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale, les périodes de travail, les dispositions légales du contrat à temps partiel, durée hebdo/mensuelle et répartition par jour, ne sont pas applicables.

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Contexte de l'affaire

La présente affaire concerne 2 salariés engagés par contrats à durée déterminée d'usage.

Ils ont ensuite chacun conclu un contrat de chargé d'enquête intermittent.

Le 12 juillet 2012, les salariés saisissent la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet, de demandes en paiement d'une indemnité de requalification, de rappels de salaires et congés payés afférents.

Ils sont licenciés pour motif économique le 2 janvier 2014. 

Dans son arrêt du 30 septembre 2020, la Cour de cassation déboute les salariés de leurs demandes de requalification de leur contrat en contrat à temps plein, indiquant à cette occasion que :

  1. Le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
  2. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent. 

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour (…)
11. Selon l'article L. 212-4-9 du code du travail alors en vigueur, auquel renvoie l'accord collectif, le contrat de travail intermittent doit faire mention des périodes pendant lesquelles le salarié travaille. Dans le cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention collective ou l'accord étendu détermine les adaptations nécessaires.
12. En application de ces dispositions, l'article 3 de l'annexe précitée dispose que la nature des activités d'enquête et de sondage ne permet pas de connaître avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes. Les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur devra respecter un délai de prévenance de trois jours ouvrables. Toutefois, l'employeur pourra faire appel aux chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle pour toutes les enquêtes qui ne permettent pas le respect de ce délai, mais dans ces cas, la non-acceptation du salarié ne pourra pas être considérée comme un refus de travail et sera sans conséquence sur la relation contractuelle entre le salarié et son employeur. L'article 8 de cette même annexe prévoit que l'engagement d'un chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle doit être constaté par un écrit faisant référence aux dispositions de la présente convention. Cet écrit précise notamment la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, le montant de sa garantie annuelle, le délai de prévenance de trois jours ouvrables prévus à l'article 3 de la présente annexe.
13. Il en résulte que les contrats de travail intermittent conclus en application de cet accord collectif n'ont pas à mentionner les périodes travaillées.

Cour de cassation du , pourvoi n°18-24909

Commentaire de LégiSocial

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Cette fiche pratique est consultable au lien suivant :