Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé en qualité de télévendeur le 9 septembre 2009, par une société soumise à la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.
Le salarié est en arrêt maladie du 3 au 10 juin 2011, du 22 juin au 30 juin 2011, puis du 1er juillet au 30 septembre 2011.
il prend acte de la rupture de son contrat de travail le 14 septembre 2011, et saisit la juridiction prud'homale.
Obtenant gain de cause, le présent arrêt concerne le chiffrage de l’indemnité compensatrice de préavis.
Selon la cour d'appel d'Aix-en-Provence et son arrêt du 13 avril 2018, les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie doivent être prises en compte afin de déterminer la durée du préavis auquel le salarié ouvre droit, compte tenu du fait que « la convention collective ne les exclut pas ».
Mais ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui casse l’arrêt de la cour d’appel sur ce point.
Elle exprime sa position en indiquant que :
Vu l'article F2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique et l'article L. 1234-8 du code du travail :
- Il résulte de ces textes que la durée du préavis est de 2 mois en cas de licenciement pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à deux ans ;
- Et qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions ;
- Et que la cour d’appel ne saurait les prendre en considération, au motif que, contrairement au Code du travail, la convention collective applicable n'exclut pas expressément ces périodes du calcul de l'ancienneté.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article F2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique et l'article L. 1234-8 du code du travail :
- Il résulte de ces textes que la durée du préavis est de deux mois en cas de licenciement pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à deux ans, et qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
- Pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, l'arrêt retient que le calcul de l'ancienneté à prendre en compte pour le droit à indemnité compensatrice de préavis ne doit pas exclure les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie puisque, contrairement à l'article L. 1234-8 du code du travail, la convention collective ne les exclut pas.
- En statuant ainsi, alors que la convention collective ne prévoit pas que les périodes de suspension pour maladie entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société (…) à payer à M. K... les sommes de 6 234 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 623,40 euros bruts à titre d'incidence congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 13 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Commentaire de LégiSocial
L’affaire présente est pour nous l’occasion de rappeler les dispositions légales concernant les périodes de suspension du contrat de travail et l’ouverture du droit au préavis.
Préavis et suspension du contrat de travail
Selon les termes de l’article L1234-8, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages :
- Ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement ;
- Mais n’entrent toutefois pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Article L1234-8
Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination de la durée du préavis prévue aux 2° et 3° de l'article L. 1234-1.
Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.