Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée dans le cadre d’un contrat CAE (Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi) par une association hospitalière, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
La salariée considère qu’elle doit bénéficier de cette prime dite « prime décentralisée » instaurée par l’article A3-1-1 de la convention collective, quand bien même elle soit recrutée dans le cadre d’un emploi aidé type CAE.
Les juges de la cour de cassation donnent raison à la salariée, confirmant au passage le jugement du Conseil de prud’hommes.
Ils indiquent d’ailleurs dans leur jugement que :
« Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté d'une part que la salariée avait été engagée selon un contrat d'accompagnement dans l'emploi, et, d'autre part, que l'organisme employeur relevait de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, en a exactement déduit que l'intéressée avait droit à la prime décentralisée prévue par ce texte »
Commentaire de LégiSocial
Selon le principe de l’égalité des droits des salariés, la Cour de cassation confirme dans cette affaire que tous les salariés doivent bénéficier des avantages octroyés par la convention collective, quel que soit le type de contrat concerné.
Les juges en profitent pour rappeler dans leur jugement les termes de l’article L 5134-27 du Code du travail régissant les contrats CAE.
« Mais, attendu qu'aux termes de l'article L. 5134-27 du code du travail "sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accompli." ; qu'il en résulte que le salarié, engagé selon un contrat d'accompagnement dans l'emploi, doit bénéficier de l'ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs applicables dans l'organisme employeur ; »
Article L5134-27
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies.