Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé par une grande banque le 31 mars 2015 en qualité de responsable planification des projets puis, à compter du 2 avril 2015, de directeur de programme SI, enfin de responsable d'équipe.
Domicilié dans le département de l'Hérault alors que son lieu de travail se situe dans le Val-de-Marne, le salarié saisit la juridiction prud'homale le 14 mai 2014 de demandes de remboursement intégral des frais d'abonnements souscrits pour ses déplacements effectués, les fins de semaine et périodes de congés, entre son lieu de travail et son domicile, ainsi que des dommages-intérêts.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 05 décembre 2018, donne raison au salarié
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant à cette occasion le pourvoi formé par l’employeur.
A cette occasion, elle indique les points suivants :
- La prise en charge légalement obligatoire des frais de transports collectifs subsiste :
- Y compris lorsque le salarié se situe à plus de 700 kilomètres du lieu de travail ;
- L’employeur ne pouvant s’y soustraire au motif que le salarié ne réalisait pas le trajet [domicile-lieu de travail] de façon quotidienne.
Extrait de l’arrêt :
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de remboursement des frais d'abonnement SNCF depuis la
décision de ne pas prendre en charge intégralement ces derniers et à titre de remboursement des frais d'abonnement SNCF indûment perçus aux termes de cet arrêt, ainsi que diverses autres sommes, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3261-2 du code du travail, l'employeur prend en charge le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ; que la notion de résidence habituelle du salarié au sens de ce texte doit s'entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le salarié avait son domicile [à Valflaunes] dans l'Hérault où il se rendait uniquement les week-ends, la cour d'appel a décidé que l'employeur devait prendre en charge ses frais de transports à ce titre, au motif inopérant que ce domicile constitue le cadre stable et habituel de ses intérêts, quand, pourtant, seuls les trajets effectués quotidiennement entre la résidence du salarié les jours de travail et son lieu de travail obligent l'employeur à participer aux frais de transports ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en tout état de cause, le défaut de réponse à conclusions constitue le
défaut de motifs ; qu'en l'espèce, quand l'employeur, dans ses conclusions
d'appel, faisait valoir que la résidence habituelle du salarié devait s'entendre
du lieu « à partir duquel il effectue quotidiennement ses trajets jusqu'à son lieu de travail, peu important à ce titre que la résidence habituelle de ses enfants soit différente de la sienne » et « les déplacements pris en charge par l'employeur et visés par l'article L. 3261-2 du code du travail sont uniquement ceux réalisés par le salarié pour se rendre, chaque jour, sur son lieu de travail depuis sa résidence habituelle », la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que la résidence habituelle du salarié est celle où se situe le cadre stable et habituel de ses intérêts, a laissé sans réponse ce moyen péremptoire, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur
argumentation, a souverainement retenu que la résidence habituelle du salarié se trouvait à [...].
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Profitons de l’affaire présente pour rappeler à nos lecteurs quelques principes concernant la prise en charge des frais de transports collectifs…
Modes de transport concernés
Elle concerne tous les frais de transports publics (train, tramway, métro, abonnements locations de vélos, etc.).
Article R3261-2
Modifié par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
L'employeur prend en charge les titres souscrits par les salariés, parmi les catégories suivantes :
1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
2° Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les abonnements à un service public de location de vélos.
Situation géographique
Tous les employeurs, quelle que soit la localisation de l’entreprise, doivent désormais obligatoirement prendre en charge une partie du prix des titres d'abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Une affaire récente confirme que la prise en charge doit se faire obligatoirement, même si le salarié réside dans une zone géographique différente de son lieu de travail.
Cour de cassation du 12/12/2012, pourvoi 11-25089
Taux de prise en charge et tarif concerné
La prise en charge minimale obligatoire de l’employeur est fixée à 50 % du coût de l’abonnement sur la base des tarifs de 2ème classe.
Article R3261-1
Modifié par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
La prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié.
Article R3261-3
Modifié par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
La prise en charge par l'employeur est effectuée sur la base des tarifs deuxième classe. Le bénéficiaire peut demander la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant d'accomplir le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court. Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base de l'abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet.
Documents à produire par le salarié
- La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
- Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre d'identifier le titulaire ;
- Lorsque le titre d'abonnement à un service public de location de vélos ne comporte pas les noms et prénoms du bénéficiaire, une attestation sur l'honneur du salarié suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d'abonnement.
- Pour les salariés intérimaires, une attestation sur l'honneur adressée à l'entreprise de travail temporaire, qui est leur employeur, suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d'abonnement à un service de transport public de voyageurs ou à un service public de location de vélos.
Article R3261-5
Modifié par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
La prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre d'identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies par l'établissement public, la régie, l'entreprise ou la personne mentionnés à l'article R. 3261-2, ou, le cas échéant, par la personne chargée de la gestion du service public de location de vélos.
Lorsque le titre d'abonnement à un service public de location de vélos ne comporte pas les noms et prénoms du bénéficiaire, une attestation sur l'honneur du salarié suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d'abonnement.
Pour les salariés intérimaires, une attestation sur l'honneur adressée à l'entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 1251-45, qui est leur employeur, suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d'abonnement à un service de transport public de voyageurs ou à un service public de location de vélos.