Contexte de l'affaire
Par protocole d'accord du 4 décembre 2003, la majorité des actions constituant le capital d’une société « X », créée en 1994, dont un individu était l'un des fondateurs et dirigeant, a été cédée à une autre société « Y ».
L’individu concerné ayant cessé ses fonctions de dirigeant, avait conclu avec la nouvelle société Y, un contrat de travail à effet au 1er janvier 2004 pour exercer des fonctions de responsable commercial.
Suite à la liquidation judiciaire de la société « X », le liquidateur a notifié le 9 novembre 2010 au salarié son licenciement pour motif économique et ses indemnités de rupture ont été liquidées sur la base d'une ancienneté acquise au 1er janvier 2004.
Se prévalant d'une ancienneté depuis le 1er avril 1994 comme directeur général salarié de la société « X », le salarié saisit la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'AGS à lui payer une certaine somme au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement.
La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, par arrêt du 20 novembre 2018, déboute le salarié de sa demande.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que :
- En application des articles L 3253-20 et L 3253-21 relatifs à la garantie des salaires par les AGS ;
- Ces textes excluent pour le salarié le droit d'agir directement contre les institutions intéressées ;
- Et lui permettent seulement de demander que les créances litigieuses soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d'entraîner l'obligation pour lesdites institutions de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Selon les articles L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail, si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14, lesquelles lui versent les sommes restées impayées à charge pour lui de les reverser à chaque salarié créancier.
- Ces textes excluent pour le salarié le droit d'agir directement contre les institutions intéressées et lui permettent seulement de demander que les créances litigieuses soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d'entraîner l'obligation pour lesdites institutions de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci.
- Ayant constaté que le salarié n'avait pas sollicité une fixation de sa créance au passif de la procédure collective, c'est à bon droit que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, accueilli la fin de non-recevoir opposée par l'AGS à la demande en paiement de l'intéressé dirigée contre elle.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Une fiche pratique est proposée sur notre site, et vous informe à la fois sur le rôle des AGS mais également sur la valeur plafonnée sur laquelle la garantie des salariés s’applique.
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En cas de redressement judiciaire, s’applique le régime de garantie des salaires dont bénéficient les salariés, considérés alors comme créanciers « superprivilégiés ». Toutefois cette garantie est assurée dans la limite d’un plafond.