Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé à compter du 29 juin 2007, en qualité de directeur, niveau 2, coefficient 450, statut cadre.
Licencié pour insuffisance professionnelle, le 21 novembre 2014, il saisit la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir, notamment, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour COR non utilisée.
La cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 5 décembre 2018, donne partiellement raison au salarié, estimant qu’il ouvre droit au paiement d’une indemnité compensatrice, qui néanmoins n’ayant pas le caractère de rémunération n’ouvre pas droit au paiement des congés payés afférents.
La Cour de cassation n’est pas d’accord avec la cour d’appel, apportant les précisions suivantes à l’occasion de son arrêt du 25 novembre 2020 :
Selon les termes de l'article L. 3121-11 du code du travail :
- Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donne droit à une COR (Contrepartie Obligatoire en Repos) ;
- La COR est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
- Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la COR à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis ;
- Le salarié n’ayant pas été en capacité, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur ;
- Ouvre droit à l'indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19, et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er, du même code :
5. Il résulte du premier de ces textes que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos.
6. Selon, le deuxième de ces textes, la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
7. Suivant le troisième de ces textes, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
8. Pour débouter le salarié de sa demande d'une certaine somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité de « repos compensateur », l'arrêt retient que cette demande d'indemnité, qui n'est pas une rémunération au sens de l'article L. 3141-22 du code du travail, n'est pas fondée.
9. En statuant ainsi, alors que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident formé par la société BDO France-[...] ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 66 349,18 euros l'indemnité allouée à M. W... au titre du repos compensateur, l'arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Commentaire de LégiSocial
La COR (Contrepartie Obligatoire en Repos) est une notion parfois méconnue, profitons de l’affaire présente pour en donner les notions fondamentales, tout en rappelant qu’une fiche pratique apporte cette fois encore plus d’informations à ce sujet.
Lire aussi : Le régime de la COR en 2024 Fiche pratique
Le traitement des heures supplémentaires nécessite la maîtrise du dispositif de la COR (Contrepartie Obligatoire sous forme de Repos), que la présente fiche pratique vous présente en détails selon les dispositions de la loi PACTE.
Thématiques | Contenus |
Déclenchement de la COR | Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires |
Chiffrage des heures de COR |
Depuis le 1er janvier 2020, le seuil de 20 salariés est déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. |
Ouverture du droit à la prise de la COR | Le droit à la COR est réputé ouvert à partir du moment où le salarié a accumulé au moins 7 heures. |
Utilisation de la COR | Son utilisation doit se faire dans un délai maximum de 2 mois, suivant l'ouverture du droit. |
COR et travail effectif | La COR est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. |
Prise de la COR et rémunération | Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. |
Absence de demande prise COR par salarié | L'absence de demande de prise de la COR par le salarié :
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