Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 4 septembre 2002 en qualité de directeur d'hypermarché ;
Il est licencié pour faute grave le 19 novembre 2014, mais saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Il réclame notamment le paiement d’une prime d’objectifs au prorata de son temps de présence dans l’entreprise.
Dans un premier temps, la cour d'appel de Versailles déboute le salarié de sa demande, par arrêt du 20 décembre 2018.
Elle estime en effet que :
- Le droit au paiement prorata temporis de la prime pour un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement ;
- Ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve.
Mais la Cour de cassation ne partage pas cet avis, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que :
- Lorsqu'une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité ;
- Elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
- Lorsqu'une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice.
- Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime sur objectifs pour l'année 2014, jusqu'à son départ de l'entreprise, l'arrêt retient que le droit au paiement prorata temporis de la prime, pour un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, et que celui-ci ne justifie pas que la prime était exigible de ce fait, même si aucun objectif ne lui avait été assigné pour cette année.
-
En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Commentaire de LégiSocial
La Cour de cassation se penche régulièrement sur la thématique des primes en entreprise, le tableau ci-après vous propose un rappel de nos publications à ce sujet.
Thématiques | Arrêt Cour de cassation |
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Sauf dispositions contraires, les primes versées aux salariés à temps partiel doivent être proratisées | Arrêt 15/06/2018, pourvoi n°17-12486 |
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En cas de rappel de primes sur plusieurs mois, l’employeur est autorisé à ne faire qu’un seul bulletin de paie | Arrêt 4/03/2020, pourvoi n°18-11790 |
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Réserver la prime 13ème mois à certaines catégories n’est pas obligatoirement discriminant | Arrêt 1/03/2020, pourvoi n°18-15219 |
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Des primes, ne distinguant pas les périodes de travail et de congés, sont exclues du calcul de l’indemnité de congés payés | Arrêt 8/07/2020, pourvoi n°18-21534 |
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