Contexte de l'affaire
La présente affaire concerne 24 salariés d’une entreprise qui exercent les fonctions d'ingénieurs et consultants, statut cadre.
Ils saisissent la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de leurs contrats de travail.
La convention collective applicable est la CCN des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
Les salariés estiment que l’existence d'un accord collectif déterminant les conditions de mise en place de conventions de forfait en heures sur l'année, ne peut permettre la conclusion de conventions de forfait en heures hebdomadaires.
La Cour de cassation déboute les salariés de leurs demandes, estimant à cette occasion que :
- L’existence d'un accord collectif déterminant les conditions de mise en place de conventions de forfait en heures sur l'année ;
- Ne constitue pas un obstacle à la conclusion de conventions de forfait en heures hebdomadaires.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-38, L. 3121-39, L. 3121-40, L. 3121-41 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 :
5. Selon l'article L. 3121-38 du code du travail, la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. Selon l'article L. 3121-39 du même code, la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut, par une convention ou un accord de branche qui détermine préalablement les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que la durée individuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
6. En application de ces dernières dispositions, l'accord du 22 juin 1999, prévoit, en son chapitre II, trois modalités de gestion du temps de travail au nombre desquelles figure une modalité intitulée ''réalisation de missions" laquelle, en ce qu'elle prévoit d'une part, une convention horaire sur une base hebdomadaire de trente-huit heures trente avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115 % du salaire minimum conventionnel, d'autre part, un nombre maximum de jours travaillés dans l'année, constitue un forfait en heures assorti de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de travail.
7. Pour déclarer les conventions de forfait en heures inopposables aux salariés, condamner les employeurs au paiement de sommes en conséquence et les débouter de leur demandes en répétition d'indu, l'arrêt retient qu'il s'évince de la convention collective Syntec et de l'accord du 22 juin 1999, qui ont force obligatoire pour les employeurs, que les partenaires sociaux ont entendu enfermer dans des limites très strictes, voir restrictives, la possibilité de soumettre les salariés à un forfait heures.
8. L'arrêt ajoute que c'est en considération de cette volonté qu'il doit être apprécié si l'extension, comme en l'espèce, du forfait en heures à des salariés ne relevant pas des conditions d'accès à la modalité 2, procédait de stipulations plus favorables.
9. Il précise à ce sujet que le principe de faveur tend à résoudre un conflit de normes ayant le même objet et la même cause et retient en conséquence qu'il ne peut y avoir lieu qu'à comparer le forfait conventionnel modalité 2 avec le forfait contractuel (…).
10. Ce faisant, il retient qu'il ne s'en déduit pas que le forfait (…). serait nécessairement applicable et qu'il s'en évince au contraire, que compte tenu de la volonté manifestée par les partenaires sociaux ci-avant exposée, les dispositions (…). ne visent qu'à contourner celle-ci pour étendre les forfaits heures à des salariés insusceptibles de remplir les conditions pour ce faire. Ce dont il déduit que les modalités (…). sont par leur nature même contraires et moins favorables que la modalité conventionnelle 2.
11. En statuant ainsi, alors que l'existence d'un accord collectif déterminant les conditions de mise en place de conventions de forfait en heures sur l'année ne constitue pas un obstacle à la conclusion de conventions de forfait en heures hebdomadaires et qu'il ressortait de ses constatations que les conventions de forfait en heures conclues au sein de l'entreprise différaient de la convention de forfait en heures annuelle prévue par la convention collective en ce que les salariés avaient été soumis à une convention de forfait en heures hebdomadaire dans laquelle il était prévu que les heures supplémentaires accomplies au-delà de 38,5 heures étaient décomptées chaque semaine et payées chaque mois au lieu d'être annualisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Commentaire de LégiSocial
Commentaires
Le présent arrêt est pour nous l’occasion de rappeler quelques notions générales concernant les conventions de forfait en heures, selon les dispositions en vigueur en 2021.
Les lignes qui suivent constituent un extrait de notre fiche pratique à ce sujet, consultable au lien suivant :
Lire aussi : Les conventions de forfait en heures en 2024 Fiche pratique
Les conventions de forfait en heures ont connu de nombreuses modifications importantes issues de la loi travail. Découvrez leur régime en vigueur en 2024.
Une forfaitisation du temps de travail
Depuis la loi travail, les articles L 3121-53 à L 3121-55 proposent une nouvelle présentation des conventions de forfait.
C’est ainsi que les articles confirment les points suivants :
- La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours ;
- Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel ;
- Le forfait en jours est annuel ;
- La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.
Article L3121-53
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
Article L3121-54
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait en jours est annuel.
Article L3121-55
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.
Mise en place
Quelle que soit la nature de la convention de forfait, heures ou jours sur l’année, l’article L 3121-63 confirme que la mise en place d’une convention de forfait est réalisé par :
- Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ;
- Ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Article L3121-63
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
5 clauses obligatoires
L’article L 3121-64 fixe désormais 5 clauses obligatoires (au lieu de 3 avant la loi travail) comme suit :
- Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
- La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs ;
- Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait (dans la limite de 218 jours s’agissant du forfait en jours) ;
- Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
- Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait.
Article L3121-64
Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17.
L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.