Il est interdit de payer les heures supplémentaires sous forme de primes

Jurisprudence
Paie Repos compensateur obligatoire

Le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires, qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré, mais s’exécutent dans le cadre d'un contingent annuel, pouvant ouvrir droit à un repos compensateur.

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Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé le 24 juin 1999, en qualité de conducteur de camions.
Contestant son licenciement pour motif économique intervenu le 18 octobre 2013, le salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment un rappel d’heures supplémentaires qui selon lui, ont été réglées sous la forme de primes par son employeur. 

La cour d'appel de Dijon, par arrêt du 13 décembre 2018, déboute le salarié de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, ayant constaté que :

  • Le nombre d'heures supplémentaires prétendues est établi par les agendas, les feuilles de présence, le décompte versé aux débats par le salarié ;
  • Que cependant l'employeur justifie avoir payé ces temps de travail sous forme de primes de rendement.

Sans que cela ne soit une réelle surprise, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, rappelant (une fois encore, c’est un arrêt « récurrent ») :

  • Le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires ;
  • Qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6. Selon ce texte, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
7. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le nombre d'heures supplémentaires prétendues est établi par les agendas, les feuilles de présence, le décompte versé aux débats par le salarié, que cependant l'employeur justifie avoir payé ces temps de travail sous forme de primes de rendement.
8. En statuant ainsi, alors que le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Cour de cassation du , pourvoi n°19-12193

Commentaire de LégiSocial

Le présent arrêt de la Cour de cassation rappelle que :

  • Le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires ;
  • Qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur. 

C’est sur cette notion de « repos compensateur » que nous apportons un focus, plus particulièrement sur la COR (Contrepartie Obligatoire en Repos)., les informations ci-après proposées constituent un extrait de notre fiche pratique exclusivement consacrée au dispositif de la COR, que vous pouvez retrouver au lien suivant :

COR = dépassement du contingent

COR= Contrepartie Obligatoire sous forme de Repos

Au sein de l’article L 3121-30 modifié (cet article avait été abrogé par la loi LDSTT de 2008), nous sont confirmés les points suivants :

  • Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent doit à une COR ;
  • Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles qui sont accomplies au-delà de la durée légale ;
  • Ne s’imputent pas sur le contingent les heures ouvrant droit au RCE ainsi que celles accomplies dans le cadre de travaux urgents.

Article L3121-30

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Détermination de la COR

Dans le cadre des « dispositions supplétives », l’article L 3121-38 modifié confirme que le calcul de la COR, en l’absence d’accord collectif est fixé à :

  • 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
  • 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Nota :

Dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l’article L 3121-33 du code du travail rappelle que le seuil d’effectif précité sera déterminé comme suit :

« L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ».

Article L3121-38

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)

A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article L3121-33

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)

I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;

2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;

3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.

II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :

1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;

2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.

NOTA : 

Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.