Des heures complémentaires qui portent le temps de travail à hauteur de la durée légale conduisent à requalification du contrat

Jurisprudence
Paie Contrat de travail

Lorsque des heures complémentaires portent la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la 1ère irrégularité, être requalifié en temps plein

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Contexte de l'affaire

Une salariée est engagée le 15 février 2006 pour exercer, en télétravail à son domicile, les fonctions d'opérateur de voyages, agent de vente et de réservation auprès du réseau de relations et de clients constitué par elle.
Le 13 mai 2016, la salariée saisit la juridiction prud'homale de demandes notamment au titre d’une requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat en temps plein, au motif que des heures complémentaires avaient eu pour effet de porter sa durée de travail à hauteur de la durée légale. 

Dans un premier temps, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 28 novembre 2018, déboute la salariée de sa demande. 

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, indiquant à cette occasion que :

  • Lorsque le recours à des heures complémentaires;
  • A pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle ;
  • Le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-17 du code du travail :

  1. En application de ce texte, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
  2. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que durant plus de dix ans la salariée travaillait en télétravail pour un horaire de dix heures par mois correspondant à un fixe et des commissions avec un objectif minimal de marge brute hors taxe de 803,10 euros par trimestre et que le contrat de travail initial à temps partiel avait prévu ce mode de relation contractuelle sans qu'aucune des parties ne remette en cause la situation contractuellement fixée jusqu'en novembre 2015. L'arrêt ajoute que si la durée du travail est fixée, la répartition de celle-ci ne l'est pas, la salariée devant organiser son temps de travail en toute indépendance selon l'article 6 du contrat de travail.
  3. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la durée du travail avait été portée au niveau de la durée légale ou conventionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident formé par la société (…) ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, et en ce qu'il déboute Mme S... de sa demande de rappel de salaire, de prime d'ancienneté, des congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé, et en ce qu'il limite à 2 456,09 euros le montant de l'indemnité de licenciement et à 10 000 euros, celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°19-13339

Commentaire de LégiSocial

Notre site vous propose une fiche pratique exclusivement consacrée au contrat à temps partiel, rappelant à cette occasion que le contrat peut prendre l’une des 3 formes suivants :

  1. Un contrat à temps partiel hebdomadaire: dans ce cas précis, la durée du travail ne doit jamais atteindre ou dépasser la durée légale soit 35 heures ;
  2. Un contrat à temps partiel mensuel: dans ce cas précis, la durée du travail ne doit jamais atteindre ou dépasser la durée légale soit 151,67 heures ;
  3. Un contrat à temps partiel annuel : dans ce cas précis, la durée du travail ne doit jamais atteindre ou dépasser la durée légale soit 1.607 heures.