Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée le 2/05/1983.
Elle occupe en dernier lieu le poste de " responsable comptabilité et suivi financier ".
A la suite de difficultés économiques, l'employeur engage une procédure de licenciement collectif et informe les salariés de la mise en œuvre d'un plan social.
Au cours d'un entretien individuel le 19 novembre 2004 avec le nouveau directeur de la société, la salariée, apprenant qu'elle allait être licenciée pour motif économique, a un malaise.
Un médecin appelé d'urgence sur le lieu de travail constate que la salariée est victime de troubles amnésiques majeurs faisant suite à un choc émotionnel qui entraînent un arrêt de travail.
La caisse primaire d'assurance maladie refuse dans un premier temps de prendre en charge l'arrêt de travail au titre des accidents du travail par décision notifiée à l'employeur le 4 février 2005.
Après avoir été convoquée le jour même à un entretien préalable, la salariée est licenciée pour motif économique le 24 février 2005.
Sur recours de l'intéressée en date du 21 février 2005, la caisse primaire annule sa précédente notification de refus et prend en charge l'accident du 19 novembre 2004 au titre de la législation professionnelle par décision du 20 juin 2005.
La salariée licenciée saisit la juridiction prud'homale, estimant que victime d’un accident de travail elle devait bénéficier du régime de protection applicable en l’espèce.
La cour d’appel dans un premier temps donne raison à la salariée, et son employeur se pourvoit alors en cassation.
La Cour de cassation donne aussi raison à la salariée et rejette de ce fait le pourvoi.
Et attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait été victime, sur son lieu de travail et au temps du travail, de graves troubles à la suite d'un choc émotionnel au cours d'un entretien avec son directeur qui lui avait annoncé la suppression de son poste, ce dont il se déduisait que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'accident ; que sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, elle a décidé, à bon droit, que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Le salarié victime d’un accident du travail bénéficie d’un régime de protection prévu par le Code du travail.Ce régime de protection est aussi valable en cas de maladie professionnelle.
Licenciement impossible
Un employeur ne pourra en aucun cas licencier un salarié pendant son arrêt de travail pour accident du travail.
Exception
Seul un licenciement prononcé pour une faute grave ou lourde, sans rapport avec l’accident du travail, pourra autoriser un licenciement pendant la période de suspension du contrat de travail consécutif à un accident du travail.
Article L1226-7
Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 84
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du même code..
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Article L1226-9
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Le jugement de la Cour de cassation est d’importance, car les juges indiquent dans cette affaire que ce régime de protection s’applique aussi lorsque l’employeur est avisé du refus de prise en charge par la CPAM mais pas du recours du salarié.
Signalons en effet, qu’il était de jurisprudence constante de considérer que ce régime de protection ne s’appliquait pas lorsque l’employeur n’était pas avisé du recours exercé par le salarié.