Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé par contrats de travail à durée déterminée successifs du 17 mai 2014 au 31 mars 2015, en qualité d'agent de sécurité.
Le contrat conclu le 1er juin 2014 stipulait que le salarié s'obligeait à réserver à l'entreprise l'exclusivité de ses services, l'exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, lui étant formellement interdite.
Il saisit la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu le 1er juin 2014 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaires.
Par arrêt du 26 janvier 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence donne partiellement raison au salarié, indiquant :
- Qu’il ouvrait droit au bénéfice de la réparation du préjudice ayant résulté de l’application d’une clause d’exclusivité pour un contrat à temps partiel ;
- Sans pour autant permettre la requalification dudit contrat en contrat à temps plein.
La Cour de cassation suite le raisonnement de la cour d’appel, et indique que :
- La clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers ;
- Porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
- Si la nullité d'une telle clause n'a pas pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
- Elle permet toutefois au salarié d'obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
7. La clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
8. Si la nullité d'une telle clause n'a pas pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, elle permet toutefois au salarié d'obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite.
9. Ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet au motif que le contrat comportait une clause d'exclusivité illicite, sans que le salarié ne formule de demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a exactement énoncé que la nullité d'une telle clause ne pouvait avoir pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en sorte que la demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférente devait être rejetée.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
La présente affaire aborde une catégorie de clauses du contrat de travail dénommés parfois de « clauses réglementées » et sur lesquelles nous apportons un focus…
Les clauses « réglementées »
Sans être interdites, certaines clauses doivent être utilisées avec beaucoup de prudence, sous peine de violer éventuellement certains droits des salariés.
Les clauses concernées sont (liste non exhaustive bien entendu) :
Clause de résidence
Légalement, tout salarié doit résider à l’endroit qu’il souhaite.
Il peut arriver néanmoins que certaines entreprises insèrent une clause contraignant un salarié à résider dans une région ou une ville généralement proche de son lieu de travail, afin d’être joint rapidement.
Cette clause ne peut être valable qu’à la condition d’être :
- Indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’employeur ;
- Proportionné au but recherché, compte tenu de l’emploi exercé et du travail demandé.
La clause d’exclusivité pour les salariés à temps partiel
Il est recommandé aux employeurs de « manier » la clause d’exclusivité avec beaucoup de prudence sous peine de voir la clause frappée de nullité.
A signaler que la nullité de la clause n’entraîne pas la requalification du contrat partiel à temps plein mais ouvre droit pour le salarié au bénéfice du paiement de dommages et intérêts.