Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé à compter du 22 janvier 2007 et jusqu'au mois de décembre 2012 en qualité de bûcheron-tâcheron selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée dits de coupe.
Le 27 février 2014, le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et à la rupture de celui-ci, ainsi qu'au paiement d'indemnités ou de dommages-intérêts afférents.
Il met en avant le fait qu’aucun contrat CDD écrit ne lui a été remis pour la période du 22 janvier 2007 au 16 août 2007.
Par arrêt du 9 mai 2018, la cour d'appel d'Amiens déboute le salarié de sa demande, relevant que :
- Des contrats de coupe à durée déterminée pouvaient être conclus avec le même bûcheron – tâcheron ;
- Et que le salarié ne justifiait pas ne pas avoir reçu l'exemplaire de ses différents contrats de travail, ni même d'en avoir sollicité la communication ;
- Et qu'au contraire il a été produit les contrats pour la période visée dans les écritures du salarié, ces contrats portant sa signature.
Mais la Cour de cassation ne partage pas cet avis, et casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, rappelant à cette occasion que :
- Il avait été relevé que le salarié avait été recruté à compter du 22 janvier 2007 ;
- Et qu'aucun contrat de travail à durée déterminée n'avait été produit pour cette période jusqu'au 16 août 2007.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 122-3-1 du code du travail, devenu l'article L. 1242-12 du même code :
4. Selon cet article, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
5. Pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes dont celle de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que des contrats de coupe à durée déterminée pouvaient être conclus avec le même bûcheron - tâcheron et que le salarié ne justifiait pas ne pas avoir reçu l'exemplaire de ses différents contrats de travail, ni même d'en avoir sollicité la communication, qu'au contraire il a été produit les contrats pour la période visée dans les écritures du salarié, ces contrats portant sa signature.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait été recruté à compter du 22 janvier 2007 et qu'aucun contrat de travail à durée déterminée n'avait été produit pour cette période jusqu'au 16 août 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Commentaire de LégiSocial
Le contrat CDD, contrat d’exception, obéit à des règles particulières en matière de rédaction de contrat, que nous rappelons ici :
Contrat écrit
Le contrat doit être écrit, à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée, soit en contrat CDI de droit commun.
Dans le cas d’un CDD conclu pour un remplacement, il doit indiquer le nom et la qualification du salarié remplacé, l’absence de l’une de deux mentions entraîne obligatoirement la requalification en contrat CDI.
Article L1242-12Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance