Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 11 juin 2012 par un centre de formation aux métiers du bâtiment et des travaux publics, en qualité de chef formateur étanchéité.
Il est licencié pour faute grave le 17 juin 2014, son employeur lui reprochant des manquements graves à ses obligations contractuelles (comme des soucis d’organisation des épreuves d’examen, le fait que le frère du salarié avait participé aux épreuves et avait obtenu des notes bien supérieures à celles des autres candidats, etc.), soit une réelle violation des engagements pris sur l’honneur par le salarié.
Après avoir été débouté par la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 26 septembre 2019, il est à nouveau par la Cour de cassation qui rejette son pourvoi, confirmant que :
- La violation par le salarié des engagements pris sur l'honneur;
- Est constitutive, à elle seule, d'une faute grave.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- D'une part, le moyen, pris en sa première branche, qui se prévaut de dispositions statutaires relatives à la délégation des pouvoirs du bureau, est inopérant, dès lors que la cour d'appel a constaté que la délégation de pouvoirs avait été accordée par le président du conseil d'administration.
- D'autre part, la cour d'appel a constaté que la violation par le salarié des engagements pris sur l'honneur, constitutive, à elle seule, d'une faute grave, était postérieure à l'avertissement.
- Le moyen ne saurait donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Rappelons les conséquences d’un licenciement pour faute grave….
La faute grave
Lorsque l’on évoque le licenciement disciplinaire, la notion de « faute grave » est régulièrement abordée.
Pas de définition légale à ce sujet, mais la jurisprudence retient à ce niveau quelques notions fondamentales :
- La faute grave correspond à des faits imputables au salarié qui constitue une violation du contrat de travail ;
- La faute grave ne permet pas le maintien du salarié sur son lieu de travail (le licenciement est alors prononcé sans préavis).
Aucune indemnité de licenciement
Sauf usages ou dispositions conventionnelles plus favorables éventuelles, le salarié ne peut prétendre au versement d’aucune indemnité de licenciement.
Aucune indemnité compensatrice de préavis
Eu égard à la faute grave invoquée, et compte tenu du fait que le caractère de la faute ne permet pas son maintien dans l’entreprise n’est pas envisageable, aucune indemnité compensatrice de préavis n’est due.
En outre, l’éventuel versement pourrait d’ailleurs remettre l’existence même de la faute grave, selon nous.