Une durée conventionnelle inférieure à la durée légale, ne change pas le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Jurisprudence
Paie Temps travail effectif

La fixation d’une durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale, n’entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

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Contexte de l'affaire

La présente affaire concerne plusieurs salariés d’une même entreprise de transport aérien, exerçant en qualité de personnel navigant commercial.

Ils saisissent la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail, notamment le paiement d’heures supplémentaires qu’ils considèrent avoir réalisées. 

Dans un premier temps, la cour d’appel de Bastia, par arrêt du 11 décembre 2019, déboute les salariés de leurs demandes. 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que :

  • La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale ;
  • N’entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 6525-3 du code des transports, pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie à l'article L. 3121-10, devenu L. 3121-27, du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminé par décret en Conseil d'Etat. Les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais.
6. Selon l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10, devenu L. 3121-27, du code du travail, correspond une durée mensuelle de soixante-quinze heures de vol répartie sur l'année ou une durée mensuelle moyenne de soixante dix-huit heures de vol répartie sur l'année selon l'option choisie par l'entreprise.
7. Selon les articles L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3121-28 du code du travail, dans sa rédaction issue de cette loi, successivement applicables à la cause, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire, qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
8. La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
9. La cour d'appel, qui a constaté que le temps mensuel de vol appliqué dans l'entreprise avait été abaissé à cinquante-cinq heures, a exactement décidé qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, les heures de vol entre la cinquante-sixième et la soixante-huitième heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires.
10. Le moyen n'est donc pas fondé. 

Cour de cassation du , pourvoi n°20-12578

Commentaire de LégiSocial

Le présent arrêt, concernant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, en cas de durée conventionnelle inférieure à la durée légale, est à rapprocher d’un précédent arrêt qui interdisait « dans le même esprit » la fixation à un niveau plus élevé du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas d’accord modulation…

Rappel de l’affaire

Dans cette affaire, plusieurs salariés exerçaient leur activité au sein d’une entreprise au sein de laquelle avait été conclu le 29 juin 1999 un accord de modulation fixant la durée annuelle de travail à 1 600 heures qui a été portée à 1 607 heures du fait de l'instauration de la journée de solidarité.

L’employeur considérait que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires devait être porté au-delà de 1.607 heures, pour les salariés n’ayant pas fait l’acquisition d’un droit intégral aux congés payés. 

La Cour de cassation confirmait :

  1. Que selon les dispositions légales, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, dans le cadre d’un accord de modulation ;
  2. Quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord.

Arrêt Cour de cassation du 7 mars 2018, pourvoi n°16-21501