Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée en qualité de collaboratrice, le 12 octobre 1993, par une société titulaire d'une étude de notaire.
Elle saisit la juridiction prud'homale, le 1er avril 2015, afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Elle est finalement licenciée le 28 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, mais saisit la juridiction prud’homale.
Dans un premier temps, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 21 mai 2019, donne raison à la salariée.
La Cour de cassation, confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant à cette occasion le pourvoi formé par l’employeur.
Elle indique à cette occasion que :
- Ayant été constaté des manquements de l'employeur dans le paiement intégral de la prime exceptionnelle due à la salariée pour l'année 2013 ;
- Ainsi que dans le respect, à son égard, du principe « à travail égal, salaire égal » pour la période du 1er mai 2012 à la fin du mois de novembre 2014 ;
- Il pouvait en être déduit que de tels manquements étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;
- Justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- La cour d'appel, qui a constaté des manquements de l'employeur dans le paiement intégral de la prime exceptionnelle due à la salariée pour l'année 2013 ainsi que dans le respect, à son égard, du principe « à travail égal, salaire égal » pour la période du 1er mai 2012 à la fin du mois de novembre 2014, a pu décider, abstraction faite des motifs erronés critiqués par la première branche du moyen, que de tels manquements étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
- Le rejet des premier et deuxième moyens rend sans portée la deuxième branche du moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence.
- Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Dans le cadre des procédures de rupture du contrat de travail, il convient de bien distinguer les 2 cas de rupture suivants, dont le salarié est à l’origine :
- La prise d’acte de rupture du contrat de travail ;
- Et la résiliation judiciaire du contrat.
Définition de la résiliation judiciaire
La demande de résiliation judiciaire du contrat par le salarié, consiste à demander au conseil de prud’hommes de prononcer la rupture du contrat de travail.
Cela implique que le contrat de travail continue de produire ses effets tant que le juge ne s’est pas prononcé.
Le salarié poursuit son activité et l’employeur verse toujours la rémunération à son salarié.
Seul le salarié est habilité à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
La prise d’acte ne peut pas être assimilée à une résiliation judiciaire
C’est ce que la Cour de cassation a confirmé dans un de ces arrêts.
Cour de cassation du 21/03/2007 pourvoi 05-45392
La résiliation judiciaire pour un contrat CDD
A la différence de la prise d’acte, la résiliation judiciaire est envisageable pour les contrats CDD, la procédure étant toutefois restreinte.
Elle n’est en fait possible que si le salarié invoque une faute grave de l’employeur ou un cas de force majeure (en conformité avec l’article L 1243-1 du code du travail)
Cour de cassation du 14/01/2004 pourvoi 01-40489
Article L1243-1
Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 6
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Demande de résiliation judiciaire suivie d’une prise d’acte
Si un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat puis prend acte de la rupture de son contrat de travail avant que les juges ne se soient prononcés, la demande de résiliation judiciaire devient sans objet.
Cour de cassation du 31/10/2006 pourvoi 04-46280
Prise d’acte pendant la procédure de demande de résiliation judiciaire
Si la prise d’acte se produit alors que les juges ne se sont pas prononcés, le contrat est rompu quand bien même la demande de résiliation soit antérieure à la prise d’acte.
Cour de cassation du 15/03/2006 pourvoi 05-41376