Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée le 4/07/1977 par la Fédération française de gymnastique.
Le 25/10/2005, un projet de transaction daté du 7/11/2005 lui est remis.
Elle signe ce projet après le licenciement qui lui est notifié pour faute grave, par lettre du 5/11/2005.
La salariée saisit la juridiction prud’homale estimant que la transaction est nulle et demande le paiement de diverses sommes.
La Cour d’appel donne raison à la salariée mais l’employeur se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
La Cour de cassation estime dans son jugement du 8 juin 2011, qu’effectivement la procédure de transaction n’est pas licite compte tenu du fait que le projet avait été portée à la connaissance de la salariée avant son licenciement.
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le projet de transaction reçu par Mme X... avant son licenciement avait été signé après sa notification sans modification ; qu'elle a pu en déduire que les parties s'étaient entendues avant le licenciement sur la transaction, qui n'a donc pu valablement régler le différend entre les parties sur la qualification de la rupture ou sur ses effets ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
La transaction n'est pas un mode de rupture. Elle ne peut intervenir qu'une fois la rupture du contrat effective et définitive, qu'il s'agisse d'un licenciement, d'une démission ou d'un départ négocié.
Elle met fin à un litige né ou à naître entre le salarié et l’employeur.
Généralement, le salarié signe un document dans lequel il renonce à poursuivre l’employeur.
L’intérêt est partagé car :
- Le salarié obtient une somme tout de suite au lieu d’attendre une longue procédure ;
- L’employeur évite un procès incertain.
Une transaction peut ainsi intervenir :
- pour rupture CDI (licenciement pour motif personnel ou économique) ;
- pour une démission ;
- pour une rupture amiable ;
- pour la rupture d’un CDD.