Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé, courant 1976, en qualité de peintre suivant un contrat de travail oral.
En dernier lieu, il avait la qualification de peintre confirmé, échelon 10, de la CCN du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Il est licencié pour faute grave, ayant notamment refusé de réaliser des heures supplémentaires, le 7 novembre 2014, mais saisit la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir notamment la reconnaissance de ce que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
La cour d’appel d'Orléans, par arrêt du 21 mars 2019, donne raison au salarié sur ce point.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, argumentant comme suit :
- Le recours systématique à des heures supplémentaires ;
- Qui pour effet de porter la durée du travail du salarié de 35 heures à 39 heures ;
- S’analyse en une modification du contrat de travailde l’intéressé ;
- Que le salarié est en droit de refuser ;
- Son refus ne pouvant être considéré comme fautif et motiver son licenciement.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Ayant relevé que le recours systématique à des heures supplémentaires portait la durée du travail du salarié de 35 heures à 39 heures, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que le caractère systématique de ce recours modifiait le contrat de travail de l'intéressé, en a exactement déduit que la société ne pouvait valablement augmenter la durée hebdomadaire de travail du salarié qu'avec son accord exprès, faisant ainsi ressortir que le refus de cette modification n'était pas fautif.
-
Le moyen n'est donc pas fondé.
Commentaire de LégiSocial
L’affaire que nous abordons aujourd’hui pose la question récurrente suivante : « Le salarié peut-il refuser d’effectuer des heures supplémentaires ? ».
A cette question, nous pouvons répondre comme suit :
Principe général
Il est un principe légalement encadré, selon lequel le salarié ne peut pas refuser d’effectuer des heures supplémentaires
L’article L 3121-33 du code du travail le stipule, et un arrêt de la Cour de cassation le confirme (l’arrêt évoque l’article L 212-6 devenu par la suite L 3121-11 puis L 3121-33 depuis la loi travail).
Article L3121-33
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.
II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
NOTA :
Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 4 décembre 1990
N° de pourvoi: 87-43464
Refus du salarié= faute
Un salarié ne peut refuser d’effectuer des heures supplémentaires et son refus peut être interprété comme une faute motivant une sanction.
Un refus qui peut motiver une mise à pied
Dans cette affaire, un salarié refusait de travailler un samedi en heures supplémentaires pour l’inventaire.
La Cour de cassation considère que ce refus peut justifier une mise à pied d’une journée.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 4 décembre 1990
N° de pourvoi: 87-43465
Un refus qui peut motiver un licenciement pour faute grave
Dans cette affaire, la cour d’appel rejetait la faute grave mais la Cour de cassation casse et annule l’arrêt.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 4 avril 1990
N° de pourvoi: 86-44331
Un refus assimilé à un acte d’insubordination
Dans cette affaire, le refus du salarié sans motif légitime d'accomplir, à titre exceptionnel, des heures supplémentaires (dans la limite du contingent annuel) pour effectuer un travail urgent avait perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et devait être assimilé à un acte d'insubordination rendant impossible son maintien dans l'entreprise et motivant son licenciement pour faute grave.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 26 novembre 2003
N° de pourvoi: 01-43140
Un refus qui constitue une faute grave, même si le salarié le justifie par la suite pour des raisons médicales
Dans cette affaire, jugée par la Cour de cassation du 13 juillet 1988, le salarié avait refusé d’effectuer des heures supplémentaires imposées par l’employeur pour assurer des travaux urgents dans le but de prévenir des accidents imminents (mesures de sauvetage, réparation des installations et bâtiments de l’entreprise).
Cette attitude était considérée comme pouvant motiver son licenciement pour faute grave, nonobstant le fait que le salarié avait allégué, par la suite, devoir recevoir un traitement médical ce jour-là.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 13 juillet 1988
N° de pourvoi: 85-45107
Réalisation des heures supplémentaires ≠ modification du contrat de travail
Dans un arrêt du 9 mars 1999, la Cour de cassation a considéré que le fait de demander au salarié de réaliser des heures supplémentaires ne pouvait être considéré comme constituant une modification du contrat de travail.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 9 mars 1999
N° de pourvoi: 96-43718
Un refus du salarié envisageable dans certains cas…
Il existe des cas pour lesquels, le refus du salarié est considéré comme légitime :
Un délai de prévenance insuffisant
Dans cette affaire, la Cour de cassation retient outre le délai de prévenance insuffisant mais également le caractère exceptionnel du refus par le salarié.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 20 mai 1997
N° de pourvoi: 94-43653
Non-respect de la contrepartie obligatoire en repos
Dans cette autre affaire, la Cour de cassation reconnaissait aux salariés le droit de refuser d’effectuer des heures supplémentaires, eu égard au fait que l’employeur ne respectait pas son obligation d’attribuer les contreparties obligatoires en repos.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 5 novembre 2003
N° de pourvoi: 01-42798
Respect des durées maximales
Dans son arrêt du 12 janvier 2000, la Cour de cassation donne raison au salarié, la réalisation d’heures supplémentaires conduisant alors à dépasser les durées maximales légales du travail.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 12 janvier 2000
N° de pourvoi: 97-44015
Ainsi, les heures supplémentaires ne peuvent pas conduire à dépasser les durées maximales de travail (48h/semaine ou 44h/semaine pendant 12 semaines ou bien encore 10h/jour).
Lorsque l’heure supplémentaire n’est pas payée
À signaler l’arrêt du 28 octobre 1996, dans lequel la Cour de cassation donne raison au salarié, au motif que l’heure supplémentaire que l’employeur lui demande d’effectuer n’est… pas payée !
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du lundi 28 octobre 1996
N° de pourvoi: 94-45147
L’affaire que nous abordons aujourd’hui pose la question récurrente suivante : « Le salarié peut-il refuser d’effectuer des heures supplémentaires ? ».
A cette question, nous pouvons répondre comme suit :
Principe général
Il est un principe légalement encadré, selon lequel le salarié ne peut pas refuser d’effectuer des heures supplémentaires
L’article L 3121-33 du code du travail le stipule, et un arrêt de la Cour de cassation le confirme (l’arrêt évoque l’article L 212-6 devenu par la suite L 3121-11 puis L 3121-33 depuis la loi travail).
Article L3121-33
Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.
II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
NOTA :
Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 4 décembre 1990
N° de pourvoi: 87-43464
Refus du salarié= faute
Un salarié ne peut refuser d’effectuer des heures supplémentaires et son refus peut être interprété comme une faute motivant une sanction.
Un refus qui peut motiver une mise à pied
Dans cette affaire, un salarié refusait de travailler un samedi en heures supplémentaires pour l’inventaire.
La Cour de cassation considère que ce refus peut justifier une mise à pied d’une journée.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 4 décembre 1990
N° de pourvoi: 87-43465
Un refus qui peut motiver un licenciement pour faute grave
Dans cette affaire, la cour d’appel rejetait la faute grave mais la Cour de cassation casse et annule l’arrêt.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 4 avril 1990
N° de pourvoi: 86-44331
Un refus assimilé à un acte d’insubordination
Dans cette affaire, le refus du salarié sans motif légitime d'accomplir, à titre exceptionnel, des heures supplémentaires (dans la limite du contingent annuel) pour effectuer un travail urgent avait perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et devait être assimilé à un acte d'insubordination rendant impossible son maintien dans l'entreprise et motivant son licenciement pour faute grave.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 26 novembre 2003
N° de pourvoi: 01-43140
Un refus qui constitue une faute grave, même si le salarié le justifie par la suite pour des raisons médicales
Dans cette affaire, jugée par la Cour de cassation du 13 juillet 1988, le salarié avait refusé d’effectuer des heures supplémentaires imposées par l’employeur pour assurer des travaux urgents dans le but de prévenir des accidents imminents (mesures de sauvetage, réparation des installations et bâtiments de l’entreprise).
Cette attitude était considérée comme pouvant motiver son licenciement pour faute grave, nonobstant le fait que le salarié avait allégué, par la suite, devoir recevoir un traitement médical ce jour-là.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 13 juillet 1988
N° de pourvoi: 85-45107
Réalisation des heures supplémentaires ≠ modification du contrat de travail
Dans un arrêt du 9 mars 1999, la Cour de cassation a considéré que le fait de demander au salarié de réaliser des heures supplémentaires ne pouvait être considéré comme constituant une modification du contrat de travail.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 9 mars 1999
N° de pourvoi: 96-43718
Un refus du salarié envisageable dans certains cas…
Il existe des cas pour lesquels, le refus du salarié est considéré comme légitime :
Un délai de prévenance insuffisant
Dans cette affaire, la Cour de cassation retient outre le délai de prévenance insuffisant mais également le caractère exceptionnel du refus par le salarié.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 20 mai 1997
N° de pourvoi: 94-43653
Non-respect de la contrepartie obligatoire en repos
Dans cette autre affaire, la Cour de cassation reconnaissait aux salariés le droit de refuser d’effectuer des heures supplémentaires, eu égard au fait que l’employeur ne respectait pas son obligation d’attribuer les contreparties obligatoires en repos.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 5 novembre 2003
N° de pourvoi: 01-42798
Respect des durées maximales
Dans son arrêt du 12 janvier 2000, la Cour de cassation donne raison au salarié, la réalisation d’heures supplémentaires conduisant alors à dépasser les durées maximales légales du travail.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 12 janvier 2000
N° de pourvoi: 97-44015
Ainsi, les heures supplémentaires ne peuvent pas conduire à dépasser les durées maximales de travail (48h/semaine ou 44h/semaine pendant 12 semaines ou bien encore 10h/jour).
Lorsque l’heure supplémentaire n’est pas payée
À signaler l’arrêt du 28 octobre 1996, dans lequel la Cour de cassation donne raison au salarié, au motif que l’heure supplémentaire que l’employeur lui demande d’effectuer n’est… pas payée !
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du lundi 28 octobre 1996
N° de pourvoi: 94-45147