En cas d’inaptitude professionnelle et résiliation judiciaire, le salarié peut bénéficier de l’indemnité spéciale de licenciement

Jurisprudence
Paie Indemnité de licenciement

Le salarié, dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail, et dont le contrat fait l'objet d'une résiliation judiciaire, est en droit de prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail.

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Un salarié est engagé le 1er août 2006, en qualité d'employé polyvalent.

Il est victime d'un accident du travail au mois de février 2009.
Il est placé en arrêt maladie en 2011 à la suite d'une rechute de son accident de travail.

A l'issue de 2 examens médicaux des 25 septembre et 14 octobre 2014, le salarié est déclaré inapte à son poste.
Le 12 janvier 2015, le salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 20 novembre 2015, il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, mais décide de saisir la juridiction prud’homale contestant le calcul de l’indemnité de licenciement. 

La cour d’appel de Basse-Terre, par arrêt du 06 mai 2019, déboute le salarié de sa demande, estimant qu’il n’était pas en droit de prétendre en cas de résiliation judiciaire à l’indemnité spéciale légale prévue en cas d’inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement. 

La Cour de cassation n’est d’accord et casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à ce sujet que : 

  • Le salarié, dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail;
  • Et dont le contrat de travail fait l'objet d'une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
  • Est en droit de prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :
16. Selon ce texte la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
17. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail ne s'appliquent qu'en cas de licenciement pour inaptitude et que le salarié n'était pas fondé à s'en prévaloir en l'état d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail.
18. En statuant ainsi, alors que le salarié, dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail et dont le contrat de travail fait l'objet d'une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est en droit de prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Cour de cassation du , pourvoi n°19-25146

L’affaire présente aborde la rupture du contrat de travail pour « inaptitude du salarié et impossibilité de reclassement », l’occasion pour nous de rappeler les procédures à l’aide du graphique suivant :

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