Un maintien conventionnel prévoyant le maintien d’une rémunération doit inclure la part variable

Jurisprudence
Paie Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

Ayant été retenu que la CCN prévoyait, en cas de maladie, le maintien de la rémunération du salarié que ce dernier aurait perçue s'il avait continué à travailler, il s’en déduisait que devait être pris en compte la part variable de la rémunération.

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Une salariée est engagée en qualité de secrétaire, suivant contrat du 2 mai 1989.

En arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 2 août 2011, elle est licenciée pour motif économique le 8 janvier 2013.
Le 27 février 2014, elle saisit la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir un rappel de salaire au titre du maintien conventionnel effectué par l’employeur.

Elle considère en effet que c'était à tort que l'employeur avait uniquement pris en compte le salaire de base et n'avait pas inclus, dans le calcul du maintien de salaire dû à la salariée, la part variable de la rémunération. 

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 29 novembre 2019, donne raison à la salariée, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, confirmant au passage que : 

  • Ayant été retenu que la convention collective des transports routiers prévoyait, en cas de maladie, le maintien de la rémunération du salarié que ce dernier aurait perçue s'il avait continué à travailler :
  • Il s’en déduisait que c'était à tort que l'employeur avait uniquement pris en compte le salaire de base et n'avait pas inclus, dans le calcul du maintien de salaire dû à la salariée, la part variable de la rémunération.

Extrait de l’arrêt : 

Réponse de la Cour 

  1. Selon l'article 17 bis de l'accord du 27 février 1951, Annexe II "Employés" de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler. Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 donne lieu, après application d'un délai de franchise de cinq jours au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources, après dix ans d'ancienneté de 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt, de 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt. Il en résulte que ce texte n'exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération du salarié lorsqu'il en perçoit une.
  2. Ayant, d'abord, retenu, à bon droit, que la convention collective des transports routiers prévoyait, en cas de maladie, le maintien de la rémunération du salarié que ce dernier aurait perçue s'il avait continué à travailler, la cour d'appel en a exactement déduit que c'était à tort que l'employeur avait uniquement pris en compte le salaire de base et n'avait pas inclus, dans le calcul du maintien de salaire dû à la salariée, la part variable de la rémunération.
  3. Ayant, ensuite, relevé que les bulletins de paie établis par un cabinet comptable produits par la salariée à l'appui de sa demande en paiement prenaient en compte au titre du maintien du salaire l'ensemble des éléments de celui-ci dont la prime d'activité courtage, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée de ces éléments et le bien-fondé du calcul présenté par la salariée a, sans méconnaître les termes du litige, souverainement évalué la créance correspondant au rappel de salaire due à l'intéressée au titre de la période où celle-ci se trouvait en arrêt maladie.
  4. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°20-11663

L’arrêt de la Cour de cassation aborde un maintien conventionnel conduisant à maintenir la rémunération nette d’une salariée à 100%, en d’autres termes de verser à la salariée la rémunération qu’elle aurait perçue en nette si elle avait été présente dans l’entreprise.

Maintien 100% du net : principes majeurs

Obligation de respecter les dispositions conventionnelles 

Si des conventions collectives déterminent un maintien de salaire plus favorable que celui prévu par la loi de mensualisation, l'employeur est tenu par ces dispositions.

Dans certains cas, les textes s'engagent sur un maintien du « net » (ce qui correspond au net après retenues).

Cette méthode, à l’inverse de la précédente n’aura pas pour effet de verser au salarié une rémunération supérieure à celle qu’il perçoit habituellement.

La Cour de cassation a confirmé dans un arrêt, que l'employeur avait la possibilité d’appliquer cette méthode en l’absence de précision de la convention collective qui n’indique pas clairement si le maintien s’entend « maintien du brut » ou « maintien du net ».

Cour de cassation du 11/03/1997 arrêt 94-40869 D

Le principe de base 

L’objectif est de parvenir à une égalité entre le net à payer sans l’arrêt maladie et le net à payer durant l’arrêt maladie, par un ajustement sur la ligne du brut.

Les calculs sont délicats, et beaucoup d’entreprises font appel aux logiciels de paye afin de réaliser des « payes inversées » pour pouvoir faire les bons calculs.

De plus les calculs sont différents si le salarié est en dessous ou au-dessus du plafond mensuel de SS. 

Il s’agit donc de neutraliser les incidences de l’exonération de charges sociales des indemnités journalières (pour ne pas arriver à la situation rencontrée lorsque l’entreprise applique le maintien du salaire brut).

Il faut donc « recalculer » les IJSS brutes versées par la Sécurité sociale façon « salaire ».

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