Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé, à compter du 18 juillet 1984, par une association.
En dernier lieu, il occupe les fonctions de responsable de département logistique et travaux et, en parallèle, celles d'administrateur de garde.
Par lettre du 3 janvier 2014, l'employeur l'informe de la nécessité de supprimer les fonctions d'administrateur de garde et il lui propose une modification de son contrat de travail que l'intéressé refuse le 30 janvier suivant.
Par lettre du 7 avril 2014, le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique tenu le 24 mars précédent.
Le contrat de travail est rompu le 14 avril 2014 par l'effet de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 11 juillet 2014, le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Il considère notamment que la sujétion qui lui était imposée de se tenir dans un studio privatif mis à sa disposition au sein de l'établissement afin d'être en mesure de répondre au téléphone et d'intervenir pour assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement dans le cadre de l'urgence, ainsi que la continuité du service public hospitalier, devait entrainer la reconnaissance de ce temps en « temps de travail effectif » ouvrant droit à des rappels de salaire.
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 23 octobre 2018, déboute le salarié de sa demande.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que :
- En-dehors des interventions représentant 2 heures de travail effectif par garde administrative de 24 heures ayant donné lieu à rappel de salaire ;
- La sujétion imposée au salarié de se tenir dans un studio privatif mis à sa disposition au sein de l'établissement afin d'être en mesure de répondre au téléphone et d'intervenir pour assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement dans le cadre de l'urgence, ainsi que la continuité du service public hospitalier ;
- Ne l'empêchait pas de vaquer librement à des obligations personnelles;
- Il s’en déduisait que ces périodes ne constituaient pas du temps de travail effectif.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
6. Ayant souverainement constaté que, en dehors des interventions représentant deux heures de travail effectif par garde administrative de vingt-quatre heures ayant donné lieu à rappel de salaire, la sujétion imposée au salarié de se tenir dans un studio privatif mis à sa disposition au sein de l'établissement afin d'être en mesure de répondre au téléphone et d'intervenir pour assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement dans le cadre de l'urgence, ainsi que la continuité du service public hospitalier, ne l'empêchait pas de vaquer librement à des obligations personnelles, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que ces périodes ne constituaient pas du temps de travail effectif et a légalement justifié sa décision.
Commentaire de LégiSocial
L’affaire présente est l’occasion pour nous de rappeler quelques notions fondamentales concernant le temps de travail effectif, objet du présent arrêt.
La définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié :
- Est à la disposition de l'employeur ;
- Et se conforme à ses directives ;
- Sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles
Ces 3 conditions doivent être cumulativement respectées afin que le temps de travail concerné soit considéré comme étant du « temps de travail effectif ».
Article L3121-1
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Rappel de jurisprudence
A été considéré comme temps de travail effectif, le temps passé par un salarié pendant les réceptions ou cocktails.
Cour de cassation 5/5/2010 n° 08-44895
Traitement du temps passé au suivi médical
Sont visés les temps consacrés aux visites :
- D’informations et de prévention ;
- De préreprise ou de reprise ;
- À la demande ;
- Visites consacrées à des examens médicaux ;
- Etc.
Ces temps doivent être :
- Soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu’aucune retenue de salaire ne puisse avoir lieu ;
- Soit rémunérés comme temps de travail effectif lorsque la visite ne peut avoir lieu pendant les heures de travail.
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016
Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, JO du 29 décembre 2016
Le temps et les frais de transport nécessités par la visite sont pris en charge par l’employeur.
Article R4624-39
Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur.