Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé en qualité de VRP le 20 avril 2015.
Il est licencié le 19 mai 2016, et saisit la juridiction prud'homale aux fins de voir condamné son employeur pour absence de versement de la contrepartie financière en rapport avec la clause de non-concurrence.
La cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 30 octobre 2019, donne raison au salarié.
Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation, qui indique :
Ayant été constaté que :
- L’employeur n'avait, ni levé la clause de non-concurrence, ni versé aucune somme au titre de la contrepartie financière avant la tenue de l'audience du conseil de prud'hommes ;
- Il s’en déduisait que l’employeur devait être condamné à payer la contrepartie financière de la clause pour la période comprise entre la rupture du contrat de travail et la signature de l'accord de renonciation
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait, ni levé la clause de non-concurrence, ni versé aucune somme au titre de la contrepartie financière avant la tenue de l'audience du conseil de prud'hommes du 18 novembre 2016, a, appréciant souverainement la portée de l'accord intervenu lors de cette audience, et constatant le respect par le salarié de la clause, pu statuer comme elle l'a fait.
- Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions importantes concernant la contrepartie financière en lien avec la clause de non-concurrence.
Versement de l’indemnité
L’indemnité est due sans que le salarié ait besoin de prouver l’existence d’un quelconque préjudice.
Cour de cassation 31/03/1998 arrêt 96-43016
Elle ne dépend pas de l’ancienneté du salarié, même si cette dernière peut avoir une certaine influence combinée avec d’autres éléments.
Le montant de l’indemnité ne peut pas être diminué en cas de licenciement pour faute lourde du salarié.
Date de paiement de l’indemnité
Elle est versée dés le départ effectif du salarié en cas de dispense de préavis.
Cour de Cassation du 15/07/1998 arrêt 96-40866
Il n’est pas possible de prévoir le versement d’une indemnité au-delà de la période concernée par la clause de non concurrence.
Si cela était le cas, la clause de non concurrence serait nulle.
Régime fiscal et social de l’indemnité
Comme nous l’avons indiqué précédemment, la compensation financière versée au titre de la clause de non concurrence a valeur de salaire.
Elle est donc :
- Soumise aux cotisations sociales, y compris la CSG et la CRDS ;
- Imposable au titre de l’impôt sur le revenu.
Il est conseillé sur le bulletin de salaire de faire apparaître l’indemnité sur une ligne isolée, en incluant l’indemnité de congés payés correspondante ou en prévoyant une autre ligne pour l’indemnité de congés payés correspondante.
Enfin, l’indemnité doit apparaître sur l’attestation Pôle emploi dans le cadre 7.1 (salaires des 12 derniers mois) ou 7.2 (primes et indemnités de périodicité différente).
Congés payés
Une indemnité compensatrice de congés payés doit être obligatoirement calculée, à raison d’un dixième de la valeur de la contrepartie financière et figurer sur une ligne séparée sur le bulletin de paie.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de congés payés calculée sur la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt énonce que seul le travail effectif ouvre droit à congés payés ; que dès lors, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence versée par l'ancien employeur pour une période non travaillée ne peut donner lieu à une indemnité de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, ouvre droit à congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de congés payés calculée sur la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt rendu le 5 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 23/06/2010, pourvoi 08-70233
Réduction FILLON et contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence
- Notre question
Nous avons interrogé les services de l’URSSAF, afin de savoir si une réduction FILLON pouvait éventuellement être calculée au titre de la contrepartie financière.
Selon nous, tenant compte du fait que cette contrepartie est versée sans qu’il y ait un lien avec un travail effectif ou fourni, l’éligibilité au titre de la réduction FILLON n’est pas envisageable.
- La réponse des services de l’URSSAF
Les services de l’URSSAF nous confirment la position suivante :
Même si la contrepartie financière est effectivement assujettie aux cotisations et contributions sociales, elle n’a ni pour objet ni pour fondement la rémunération de la présence du salarié dans l’entreprise en fonction d’un travail fourni par celui-ci.
De ce fait, l’indemnité de non-concurrence n’ouvre pas droit au calcul de la réduction FILLON.
Extrait réponse des services de l’URSSAF, en date du 2 janvier 2015
02/01/2015 14:22 Référence : 2015-01-10 (…)
Votre demande concernait la réduction Fillon pour un salarié bénéficiant du paiement d’une contrepartie financière dans le cadre d’une clause de non concurrence.
L’indemnité de non concurrence versée chaque mois après la rupture du contrat de travail, même si elle est assujettie à cotisations et contributions sociales, n’a ni pour objet ni pour fondement la rémunération de la présence du salarié dans l’entreprise en fonction d’un travail fourni par celui-ci.
Une indemnité de non concurrence ne peut donc effectivement pas ouvrir droit à la réduction Fillon.